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28/06/2002 | FRANCE | N°232662

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 232662


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 14 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Josiane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 14 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Josiane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 janvier 2001, de l'arrêté du 9 janvier 2001 par lequel le PREFET DE LA MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X... était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant ; que si elle a fait valoir que trois de ses frères vivent en France, dont deux ont la nationalité française, qu'elle a vécu en concubinage depuis septembre 1997 avec un ressortissant centrafricain en situation régulière qu'elle a épousé postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu d'une part, de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'autre part, de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant que si la pathologie dont souffre Mlle X... nécessite des soins réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que le PREFET DE LA MARNE a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mlle X..., prononcer à son encontre cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 14 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions présentées par Mlle X... au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par Mlle X... et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à Mlle Josiane X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 232662
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 janvier 2001
Arrêté du 14 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 232662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232662.20020628
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