Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2000 et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lazare X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge de ces impositions et pénalités ;
2) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a cédé, le 26 juillet 1991, un immeuble sis rue Blomet à Paris, dégageant à cette occasion une plus-value immobilière égale à 11 120 590 F ; qu'ayant acquis des biens mobiliers avec le produit de cette cession, il a acquitté l'impôt sur le revenu au taux proportionnel à raison de la plus-value dégagée par leur revente au cours de la même année ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à raison de la plus-value immobilière susmentionnée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles (.) : 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à150 T (à )" ; qu'aux termes de l'article 150 D du même code : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas (.) : 6°) Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a pas entendu exclure du champ des prévisions du 2° de l'article 150 A précité les titulaires de pensions de vieillesse assujettis à l'impôt au titre de leurs revenus soumis au taux proportionnel, alors même qu'ils ne seraient pas imposables à raison de ceux de leurs revenus qui sont soumis au barème progressif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel à raison de plus-values de cessions mobilières réalisées au cours de l'année 1991 ; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'entrait pas dans le champ des prévisions du 6° de l'article 150 D précité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 137 de l'instruction 8-M-1-76 du 30 décembre 1976 de la direction générale des impôts, prise pour l'application des dispositions précitées du 6° de l'article 150 D du code général des impôts : "(.) Les cédants, titulaires d'une pension de vieillesse, ne doivent pas être assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de réalisation de la plus-value à raison soit de la nature, soit de l'importance de leurs revenus (1), que ces derniers soient ou non constitués uniquement de pensions de retraite" ; que sous le renvoi (1) de la même instruction figure la mention : "abstraction faite des plus-values imposables" ; que par ces dispositions l'administration se borne à préciser que la condition de non-assujettissement prévue au 6° de l'article 150 D précité s'entend à raison de tous les revenus imposables, à l'exception des seules plus-values de cessions dont l'exonération est envisagée ; que, dès lors, en jugeant qu'elles n'ajoutent rien à la loi et que M. X... ne pouvait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour n'en a pas dénaturé les termes ni la portée et n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lazare X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.