Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rodolphe X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision en date du 30 mars 1998 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a placé le tableau "Le Cercle de la rue Royale" de James Tissot sous le régime de l'instance de classement et la décision du 9 avril 1998 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé la délivrance du certificat d'exportation de cette oeuvre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret n° 93-123 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 janvier 1995, le ministre de la culture et de la francophonie a refusé la délivrance d'un certificat d'exportation pour le tableau "Le Cercle de la rue Royale" de James Tissot, dont M. X... est propriétaire ; que M. X... a présenté le 3 mars 1998 à la direction des musées de France une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un certificat d'exportation pour ce tableau ; que, par une décision du 30 mars 1998, le ministre de la culture et de la communication a placé le tableau en instance de classement ; qu'il a indiqué, par une lettre du 9 avril 1998, à M. X... que la procédure de délivrance du certificat d'exportation était suspendue par la décision de mise en instance de classement ; que le décret du 3 septembre 1998 a classé le tableau parmi les monuments historiques ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 juin 2000 qui, à la demande du ministre de la culture et de la communication, a d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 en tant que celui-ci avait annulé les deux décisions du ministre de la culture et de la communication des 30 mars et 9 avril 1998 et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 3 de la loi du 31 décembre 1913 susvisé, rendu applicable aux objets mobiliers par l'article 14 de la même loi : "A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane : "Les biens appartenant aux collectivités publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux" ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : "L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autre que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, est subordonnée à l'obtention d'un certificat par l'autorité administrative./ Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas de caractère du trésor national" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette même loi : "Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national" ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même loi : "En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 (.)" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 29 janvier 1993, la décision relative à une demande de certificat est prise dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte de ces dispositions combinées que l'administration peut légalement refuser une seconde fois la délivrance d'un certificat d'exportation si, à la date de ce refus et en application de la loi du 31 décembre 1913, une décision de mise en classement -qui a pendant douze mois les mêmes effets qu'un classement- a été prise depuis moins de douze mois, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision de mise en classement a été postérieure tant à l'expiration de la durée de trois ans prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 qu'à la présentation de la seconde demande de certificat ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer au ministre de la culture et de la communication la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe X... et au ministre de la culture et de la communication.