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21/06/2002 | FRANCE | N°208624

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 21 juin 2002, 208624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin et 1er octobre 1999, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tenda

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin et 1er octobre 1999, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 251 634,53 F avec intérêts et capitalisation des intérêts correspondant aux travaux de réparation du viaduc dit "Pont de Stalingrad" à Nanterre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du département des Hauts-de-Seine et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, qui a fait procéder en 1988 à la reconstruction d'un viaduc ferroviaire dénommé "Pont de Stalingrad" situé sur le territoire de la commune de Nanterre et utilisé par le réseau express régional, a demandé au département des Hauts-de-Seine et à la ville de Paris de lui rembourser le montant des frais qu'elle a engagés, augmentés des intérêts y afférents ; qu'elle fondait sa demande de remboursement sur une convention passée le 14 février 1907 entre la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, aux droits de laquelle elle agit, et le département de la Seine, et dont l'article 9 stipule qu'"à partir de la réception du viaduc, l'entretien de cet ouvrage sera assuré par les soins du service vicinal du département de la Seine et à ses frais, sauf entente avec la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour l'exécution par ses soins, aux frais du département de la Seine, des travaux pouvant intéresser la sécurité de l'exploitation ou exiger l'introduction des ouvriers dans l'enceinte du chemin de fer" ; que la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'un jugement et d'une ordonnance de non-lieu du tribunal administratif de Paris en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 21 mars 1948 pour juger que la convention du 14 février 1907 avait pris fin au 1er janvier 1945 et ne pouvait dès lors être invoquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne : "Nonobstant toutes les dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, il est mis fin à la date du 1er janvier 1945 à toutes les conventions intervenues entre les différentes collectivités de la Région des transports parisiens en vue de l'exploitation des réseaux visés à l'article 7 (1er alinéa) (.)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "La régie autonome est chargée, à partir du premier jour de son fonctionnement, de l'exploitation des réseaux de transport en commun de la ville de Paris et du département de la Seine, et des lignes de Seine-et-Oise, et Seine-et-Marne, concédées ou affermées antérieurement à la Compagnie de chemin de fer métropolitain ou à la société des transports en commun de la région parisienne" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu mettre fin exclusivement à des conventions intervenues entre des collectivités territoriales, et notamment entre le département de la Seine et celui de la Seine-et-Oise ; qu'ainsi c'est par une inexacte interprétation des termes de la loi que la cour administrative d'appel a jugé que la disposition précitée de l'article 3 de la loi du 21 mars 1948 avait mis fin à la convention conclue le 14 février 1907 entre la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, aux droits de laquelle avait succédé à la date d'intervention de la loi la Société nationale des chemins de fer français, et le département de la Seine ; qu'en se fondant sur l'article 3 de la loi du 21 mars 1948 pour juger que la RATP n'était pas fondée à invoquer la convention du 14 février 1907, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la convention conclue le 14 février 1907 entre le département de la Seine et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest que cette convention présente le caractère d'un marché de travaux publics passé à la demande du département et aux frais de celui-ci pour la construction par la compagnie d'un viaduc métallique sous la ligne de Paris à Saint-Germain ; que cette convention s'est bornée à prévoir en son article 9 que le département pourrait faire exécuter à ses frais et par les soins de la compagnie les travaux pouvant intéresser la sécurité de l'exploitation ; que les travaux qui ont été réalisés par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à son initiative, et dont elle demande le remboursement, alors même qu'ils étaient nécessaires à la sécurité de l'exploitation, ainsi que l'ont reconnu préalablement à l'engagement des travaux la commune de Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine et le département des Hauts-de-Seine, ne sont pas des travaux que le département aurait fait exécuter à ses frais par la Régie, et n'ouvrent dès lors pas droit à remboursement en vertu de la convention ; qu'il suit de là que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, qui vient aux droits de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, n'est pas fondée à invoquer les stipulations de la convention du 14 février 1907 pour demander le remboursement des travaux qu'elle a engagés en 1988 pour la reconstruction du viaduc en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 3 251 634,53 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, et prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1996 par lequel le maire de Paris a opposé la prescription quadriennale à sa demande de paiement formulée le 12 avril 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 25 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejeté.
Article 3 : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, au département des Hauts-de-Seine, à la ville de Paris, à la ville de Nanterre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 208624
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

65-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS


Références :

Arrêté du 04 janvier 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 48-506 du 21 mars 1948 art. 3, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 208624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208624.20020621
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