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19/06/2002 | FRANCE | N°233125

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 juin 2002, 233125


Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Patrick X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des tran

sports et du logement a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ...

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Patrick X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 novembre 1998 ajoutant le panneau B 27 b à la liste des panneaux d'obligation fixée à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967, d'autre part, des dispositions de l'arrêté du 16 novembre 1998 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, qui concernent la priorité de passage des tramways ;
2°) d'ordonner au ministre de l'équipement, des transports et du logement de réexaminer les dispositions litigieuses des arrêtés du 13 novembre 1998 et du 16 novembre 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1998 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Sur l'article 3 de l'arrêté du 13 novembre 1998 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, qui permettent au maire de réserver des emplacements sur les voies publiques de l'agglomération afin de faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis, ne font pas obstacle à ce qu'une voie soit réservée exclusivement à une catégorie de véhicules de transports publics, si les nécessités de la circulation le justifient ; qu'en réservant un emplacement pour la circulation des tramways, qui utilisent la voie publique dans des conditions différentes des autres véhicules de transports publics de voyageurs et des taxis, un maire ne porte pas atteinte à l'égalité entre les usagers de la voie publique ; qu'ainsi l'article 3 de l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'illégalité en ce qu'il prévoit la création de panneaux portant la mention "voie réservée aux tramways" ;
Sur l'arrêté en date du 16 novembre 1998 :
Considérant qu'aux termes du l'article R. 29 du code de la route : "Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient, sauf dans le cas des tramways prévu par les dispositions de l'article R. 228 (1°, b) aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée" ; qu'aux termes de l'article R. 228 de ce code : "le code de la route ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes. Toutefois : ( ...) les conducteurs des tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R. 27, R. 44, R. 225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière" ;
Considérant que l'annexe de l'arrêté du 16 novembre 1998 mentionne que "L'article R. 29 du code de la route indique que la priorité de passage appartient aux tramways. Dans le cas où les feux sont éteints ou au clignotant général, l'ambiguïté entre la priorité de passage du tramway et le régime prioritaire de la route implique la perte du caractère prioritaire de la route en conflit avec la traversée des voies de tramways. Cette perte de priorité doit être signalée en amont du carrefour" ; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'édicter des règles différentes de celles posées par les dispositions combinées des articles R. 29 et R. 228 précités du code de la route, qu'elles n'ont, par suite, pas méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à ce que les dispositions qu'il conteste des arrêtés des 13 novembre 1998 et 16 novembre 1998 soient modifiées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 233125
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - SIGNALISATION SUR LES VOIES ROUTIERES


Références :

Arrêté du 13 novembre 1998 art. 3
Arrêté du 16 novembre 1998 annexe
Code de justice administrative L761-1
Code de la route R29
Code général des collectivités territoriales L2213-3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2002, n° 233125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233125.20020619
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