Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. Ilmiur X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 % ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 246161
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 246161
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 246161
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension, s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause, directe, certaine et déterminante de l'infirmité nouvelle ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 %, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé et en se fondant non sur une hypothèse mais sur les éléments de fait qu'elle a souverainement regardés comme probants, notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, que l'arthrose vertébrale étagée était en relation certaine, directe et déterminante avec une affection déjà pensionnée au titre du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que si, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et si par suite, son avocat peut en principe se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions qu'il présente à ce titre ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Dispositif de l'Affaire N° 246161
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ilmiur X.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 246161
Délibéré dans la séance du 24 avril 2003 où siégeaient : M. Arrighi de Casanova, Président de sous-section, Président ; M. Faure, Conseiller d'Etat et M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat-rapporteur.
Lu en séance publique le 16 mai 2003.
Signature 2 de l'Affaire N° 246161
Le Président :
Signé : M. Arrighi de Casanova
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Signé : M. de la Ménardière
Le secrétaire :
Signé : Mme Demanze
Formule exécutoire de l'Affaire N° 246161
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 246161
le ministre soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il est entaché d'une violation de la loi en ce que la cour régionale des pensions a admis une relation directe entre l'évolution arthrosique et une infirmité déjà pensionnée sur la base d'une simple hypothèse ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2002, présenté pour M. X ; M. X conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à indemniser la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a reconnu l'existence d'un lien direct et déterminant entre l'infirmité déjà pensionnée et l'arthrose vertébrale étagée ;
Signature 1 de l'Affaire N° 246161
Le Président :
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 246161
N° 246161
MINISTRE DE LA DEFENSE
c/M. Urmenyi
dp
M. Boulouis
Rapporteur
M. Arrighi de Casanova
Réviseur
M. Stahl
Comm. du Gouv.
1ère S/S
P R O J E T visé le 11 avril 2003
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En tête Visa de l'Affaire N° 246161
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux dp
N° 246161
MINISTRE DE LA DEFENSE
c/M. Urmenyi
M. Boulouis
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère sous-section)
»
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 246161- 6 -