La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | FRANCE | N°232392

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 05 juin 2002, 232392


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, présentée pour la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE, venant aux droits de la société Havas édition électronique, dont le siège est ... ; la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d

e 462 635 F déclaré au titre du 3ème trimestre 1996 ;
2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, présentée pour la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE, venant aux droits de la société Havas édition électronique, dont le siège est ... ; la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 462 635 F déclaré au titre du 3ème trimestre 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE, venant aux droits de la société Havas Edition Electronique,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Havas Edition Electronique a fait l'objet, pour la période du 1er février 1995 au 30 septembre 1996, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à son bénéfice au titre du troisième trimestre 1996 à concurrence d'une somme de 462 635 F au motif que la société avait appliqué à tort aux opérations portant sur les livres-cédéroms qu'elle commercialisait le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres et qu'à défaut de ventilation, les recettes afférentes à la vente de ce produit devaient être entièrement soumises au taux normal ; que la SOCIETE HAVAS INTERACTIVE, devenue société Vivendi Universal Interactive Publishing International, venant aux droits de la société Havas Edition Electronique, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement du montant susmentionné de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que le point 6 de l'annexe H de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, qui fixe la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, inclut dans cette liste "la fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité" ; qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100" ; et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code pris pour la transposition de la disposition de l'annexe H précitée : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (.) 6° Livres, y compris leur location" ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 234 du traité CE fait obligation aux seules "juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne" de saisir à titre préjudiciel la cour de justice des communautés européennes en cas de difficulté sérieuse d'interprétation d'un traité ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de saisir la cour de justice des communautés européennes de la question de l'interprétation du point 6 de l'annexe H à la sixième directive précité, la cour administrative d'appel de Paris n'a fait qu'exercer la faculté qui lui est reconnue par les stipulations de l'article 234 du traité CE et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel de Paris a interprété la législation nationale à la lumière du point 6 de l'annexe H à la sixième directive modifiée ; qu'elle a, sur ce point également, suffisamment motivé son arrêt, sans méconnaître la hiérarchie des normes telle qu'elle découle de l'article 55 de la Constitution ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour a relevé, dans les motifs de son arrêt, que le produit commercialisé par la société Havas Edition Electronique, sous la dénomination de "livre-cédérom" se compose d'un livre conçu par des éditeurs d'art et d'un cédérom fourni par l'une de ses filiales, comportant l'un et l'autre des reproductions d'oeuvres d'art accompagnées de texte ; qu'après avoir jugé que même si, par son contenu homogène et son apport intellectuel, il est susceptible de contribuer à la diffusion de la culture et de la pensée, le disque numérique à lecture optique qui constitue un cédérom ne peut être regardé lui-même comme un livre, au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts et du point 6 de l'annexe H à la sixième directive modifiée, lesquels réservent cette qualification aux ouvrages imprimés, elle en a déduit que les opérations portant sur un tel support ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits qu'elle a constatés une qualification juridique erronée au regard des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts et n'a pas davantage méconnu la portée de la notion de livre à laquelle se réfère clairement le point 6 de l'annexe H à la sixième directive modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Vivendi Universal Interactive Publishing International la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Vivendi Universal Interactive Publishing International est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vivendi Universal Interactive Publishing International et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 232392
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux réduit - Livre au sens de l'article 278 bis du CGI et du point 6 de l'annexe H à la sixième directive du 17 mai 1977 - Notion - Ouvrage imprimé - Absence - Disque numérique à lecture optique.

19-06-02-09-01 Le disque numérique à lecture optique qui constitue un cédérom ne peut être regardé lui-même comme un livre, au sens des dispositions relatives au taux réduit sur la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 278 bis du code général des impôts et des objectifs fixés par le point 6 de l'annexe H à la sixième directive n° 77/399/CEE du Conseil des communautés du 17 mai 1977 modifiée, lesquels réservent cette qualification aux ouvrages imprimés.


Références :

CEE Directive 77-388 du 17 mai 1977 Conseil des communautés européennes
CGI 278, 278 bis
Code de justice administrative L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Traité CE du 25 mars 1957 art. 234


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 232392
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232392.20020605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award