Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Kriba en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Kriba devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette dernière décision ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 240361
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 240361
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
»
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 240361
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 octobre 2001 du PREFET DE L'ESSONNE en tant qu'il indique le pays de destination de Mlle Kriba ; que toutefois, le dispositif de cet arrêté ne mentionne aucun pays de destination ; qu'une telle mention ne figure pas davantage dans la notification de cet arrêté ; que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent que Mlle Kriba n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays où elle est légalement admissible ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle Kriba tendant à l'annulation d'une telle décision étaient sans objet, et, par suite, irrecevables ; que le PREFET DE L'ESSONNE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Kriba en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Dispositif de l'Affaire N° 240361
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 22 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Kriba devant le tribunal administratif de Versailles dirigée contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mlle Messaouda Kriba et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216
Délibéré de l'Affaire N° 240361
Délibéré dans la séance du 30 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; M. Lecat, Conseiller d'Etat et M. Derepas, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 22 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 240361
Le Président :
Signé : M. Martin Laprade
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Derepas
Le secrétaire :
Signé : Mlle Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 240361
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 240361
le préfet soutient que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pris à l'encontre de Mlle Kriba qui ne fixe pas le pays de destination ; que si Mlle Kriba affirme courir des risques en cas de retour en Algérie et être directement menacée par le GIA, elle n'établit pas avoir fait l'objet de menaces réelles et individualisées alors que ses collègues féminines au journal Révolution africaine n'ont pas fui leur pays et continuent à travailler dans le même hebdomadaire et que, d'ailleurs, l'asile territorial ne lui a pas été accordé par le ministre de l'intérieur ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par Mlle Kriba devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2002, présenté par Mlle Messaouda Kriba qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui précise dans ses motifs que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; que les pièces produites attestent de la réalité des menaces graves qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie et auraient dû lui permettre d'obtenir l'asile territorial ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que Mlle Kriba ne démontre pas qu'elle fait l'objet de menaces réelles, individualisées et de gravité particulière par rapport aux risques pesant généralement sur l'ensemble de ses concitoyens ; qu'elle se fonde uniquement sur ses propres déclarations et des attestations d'anciens collègues de travail pour établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ; que les deux anciennes collègues de Mlle Kriba continuent à exercer en tant que journalistes une fonction beaucoup plus exposée que celle de documentaliste alors occupée par l'intéressée ; que l'assassinat d'une ancienne collègue de Mlle Kriba en 1995 ne fait qu'attester le climat d'insécurité qui régnait alors dans cette région ;
Signature 1 de l'Affaire N° 240361
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 240361
N° 240361
PREFET DE L'ESSONNE
c/Mlle X...
Mme Burguburu
Rapporteur
Mme Laurent
Réviseur
M. Austry
Comm. du Gouv.
3ème S/S
P R O J E T
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En tête Visa de l'Affaire N° 240361
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux yp
N° 240361
PREFET DE L'ESSONNE
c/Mlle Kriba
Mme Burguburu
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème sous-section)
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 240361- 4 -