Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Keita ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 236053
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 236053
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
»
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 236053
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Keita, ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 2 août 2000, de la décision du 1er août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est marié et père de quatre enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que la famille de M. X... vivrait sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, que c'est dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 760 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 236053
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y... Keita et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré de l'Affaire N° 236053
Délibéré dans la séance du 30 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; M. Lecat, Conseiller d'Etat et M. Derepas, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 22 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 236053
Le Président :
Signé : M. Martin Laprade
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Derepas
Le secrétaire :
Signé : Mlle Z...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 236053
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 236053
le préfet soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 novembre 2000 au motif que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il n'est pas contesté que la femme et les enfants de M. X... séjournent à l'étranger ; que si M. X... produit des documents destinés à justifier les dix ans de résidence en France requis pour se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les fausses déclarations de domicile de M. X... doivent faire regarder les documents produits avec la plus grande circonspection ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 28 novembre 2000 contesté par M. X... en première instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2001, présenté par M. X... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; que cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X..., qui justifie par des pièces probantes sa présence continue sur le territoire national depuis plus de dix ans, aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; qu'enfin, l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X... séjourne, comme il a été dit précédemment, depuis plus de dix ans en France et qu'il présente de bonnes garanties d'insertion ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Signature 1 de l'Affaire N° 236053
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 236053
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux yp
N° 236053
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/M. X...
M. Oberlis
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème sous-section)
En tête de projet de l'Affaire N° 236053
N° 236053
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
c/M. Keitayp
M. Oberlis
Rapporteur
Mme Laurent
Réviseur
M. Austry
Comm. du Gouv.
3ème S/S
P R O J E T visé le 23 mars 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 236053- 5 -