La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°227004

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 22 mai 2002, 227004


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elias Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;

Points de l'Affaire N°

..............................................

......................................

Fin de visas de l'Affaire N° 227004

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elias Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 227004

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 227004

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de M. Elias Y...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 227004

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que, par arrêté du 9 juin 1997, le PREFET DU CALVADOS a ordonné la reconduite à la frontière de M. Elias Y..., qui s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 21 février 1997 lui refusant un titre de séjour ; que cet arrêté, notifié le 17 juin 1997 à M. Y..., n'a reçu aucune exécution avant la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le PREFET DU CALVADOS a pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; qu'en l'espèce, plus de trois ans se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 9 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du 3 octobre 2000 ordonnant son placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que durant cette période, M. Y..., à qui l'absence de caractère sérieux des études était opposée antérieurement, a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) à l'université du Havre et était inscrit à l'école d'architecture de Paris-Belleville en vue de l'obtention d'un DESS aménagement ville et architecture ; que le retard mis à l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1997 n'est pas imputable à M. Y... qui n'a pas dissimulé à l'administration ses changements d'adresse et a même effectué un stage l'été 2000 à la direction départementale de l'équipement du Calvados ; qu'ainsi, eu égard à la durée écoulée depuis la notification de l'arrêté du 9 juin 1997, le PREFET DU CALVADOS, en prenant le 3 octobre 2000, en sus d'une décision plaçant l'intéressé en rétention administrative, les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté susmentionné, a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée à l'arrêté initial ;

Considérant qu'à la date de la nouvelle mesure de reconduite à la frontière, M. Y... qui a obtenu un DESS à l'université du Havre en 1998, était inscrit à l'école d'architecture de Paris-Belleville en vue de l'obtention d'un DESS aménagement ville et architecture ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU CALVADOS a, en prenant la décision susmentionnée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 3 octobre 2000 plaçant M. Y... en rétention administrative et ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Dispositif de l'Affaire N° 227004

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU CALVADOS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Elias Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216

Délibéré de l'Affaire N° 227004

Délibéré dans la séance du 30 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; M. Lecat, Conseiller d'Etat et M. Derepas, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 22 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 227004

Le Président :

Signé : M. Martin Laprade

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Derepas

Le secrétaire :

Signé : Mlle X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 227004

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 227004

le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, la mesure d'exécution du 3 octobre 2001 de son arrêté du 9 juin 1997 décidant la reconduite de M. Y... à la frontière ne peut être regardée comme une nouvelle décision de reconduite dès lors que, M. Y... ayant adopté un comportement volontairement fuyant, le retard dans l'exécution de la mesure de reconduite n'est pas exclusivement imputable à l'administration ; que, de plus, M. Y... a obtenu le bénéfice d'un stage à la direction départementale de l'équipement du Calvados grâce à une déclaration mensongère ;

Vu le jugement attaqué et la décision du 3 octobre 2000 du PREFET DU CALVADOS contestée par M. Y... en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2001, présenté pour M. Y... concluant au rejet de la requête ; il soutient que le retard mis pour exécuter l'arrêté du 9 juin 1997 décidant sa reconduite à la frontière est exclusivement imputable à l'administration dès lors qu'il n'a jamais cherché à se soustraire à cette mesure ; qu'alors que l'arrêté du 9 juin 1997 était motivé par l'absence de caractère sérieux des études poursuivies, il a obtenu un DESS à l'université du Havre durant l'année universitaire 1997-1998 et préparait, à la date de la mesure contestée, un DESS d'architecture ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2001, présenté par le PREFET DU CALVADOS qui reprend les conclusions de sa requête ;

Signature 1 de l'Affaire N° 227004

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête Visa de l'Affaire N° 227004

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux yp

N° 227004

PREFET DU CALVADOS

c/M. Y...

M. Oberlis

Rapporteur

M. Séners

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

En tête de projet de l'Affaire N° 227004

N° 227004

PREFET DU CALVADOS

c/M. Sehabiyp

M. Oberlis

Rapporteur

Mme Laurent

Réviseur

M. Séners

Comm. du Gouv.

3ème S/S

P R O J E T visé le 8 mars 2002

--------------------------

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 227004- 4 -


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227004
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 227004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227004.20020522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award