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15/05/2002 | FRANCE | N°216992

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 mai 2002, 216992


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 11 mai 1999 réformant la décision du 27 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or a évalué à 17 321,63 F le montant de la récupération sur la succession de Mme Maria X... ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 11 mai 1999 réformant la décision du 27 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or a évalué à 17 321,63 F le montant de la récupération sur la succession de Mme Maria X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : " Des recours sont exercés par le département (.) a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire " ; qu'il résulte de l'ensemble des règles gouvernant l'exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l'actif net successoral ; que pour l'application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour d'ouverture de la succession, et notamment des frais funéraires ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais d'obsèques ; que ces frais, à moins qu'ils n'aient un caractère excessif, doivent être déduits de l'actif net successoral dès lors qu'ils sont réels et vérifiés ; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale, qui a estimé que les frais d'obsèques de Mme Maria X... pouvaient être déduits à hauteur de 20 000 F de sa succession, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 11 mai 1999 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, à Mme Jacqueline X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 216992
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04,RJ1 AIDE SOCIALE - Action en récupération sur succession (article 146 du code de la famille et de l'aide sociale) - Détermination de l'actif net successoral (1) - Impossibilité de limiter la déduction des frais funéraires à un montant forfaitaire.

04 Il résulte de l'ensemble des règles gouvernant l'exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l'actif net successoral. Pour l'application de ces règles, l'actif net successoral correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour d'ouverture de la succession, et notamment des frais funéraires. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais d'obsèques. Par conséquent, ces frais, à moins qu'ils n'aient un caractère excessif, doivent être déduits de l'actif net successoral dès lors qu'ils sont réels et vérifiés.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146

1.

Cf. 1999-10-15 N'Guyen, p. 315.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 216992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216992.20020515
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