Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azeddine X..., demeurant Massira, 2C N 178 à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après quatre années d'études supérieures à l'université de Marrakech, est titulaire d'une maîtrise de chimie ; que, saisi par M. X... d'une demande d'inscription, le directeur de la faculté de chimie de l'université Louis Pasteur de Strasbourg a décidé, le 7 juillet 2000, que les titres dont justifiait l'intéressé permettaient de ne l'inscrire qu'en licence ; qu'en estimant, pour refuser le visa sollicité, que l'inscription de M. X... en licence témoignait d'une régression dans son parcours universitaire et illustrait ainsi le défaut de caractère sérieux de son projet d'études, alors qu'elle résultait de la seule appréciation, qui s'imposait à M. X..., de la valeur de ses diplômes par une université française, le consul général de France a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Marrakech en date du 13 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azeddine X... et au ministre des affaires étrangères.