Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma Y... épouse Z..., demeurant Douar Safy à Mohammedia (Maroc) ; Mme Y... épouse Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2000, par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne sous astreinte au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa sollicité ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... épouse Z..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 4 août 2000, par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que par une décision du 13 juillet 2000, le consul général de France à Casablanca a donné délégation à M. Thierry X..., consul général adjoint, pour signer les décisions relatives aux demandes de visa ; qu'ainsi, Mme Y... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Z... a épousé le 10 août 1999, à l'âge de 42 ans, M. Mohamed Z... ressortissant français, âgé de 25 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante que lors de sa demande de visa de long séjour en qualité d'épouse de ressortissant français, déposée le 6 avril 2000 au consulat général de France à Casablanca, Mme Y... épouse Z... n'a pas été en mesure d'informer les autorités consulaires sur la nature de l'activité professionnelle de son époux et a indiqué avoir rencontré ce dernier vingt jours seulement avant leur mariage ; qu'en outre, invité par les services de la police nationale à confirmer les allégations de son épouse, M. Z... ne s'est jamais présenté aux deux convocations qui lui ont été adressées ; que, par suite, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le fait que le mariage de la requérante avec M. Z... avait été contracté dans le but exclusif de se voir délivrer un visa, le consul général de France à Casablanca, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard aux circonstances susrappelées que le refus de visa ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant le refus de visa attaqué, le consul ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Y... épouse Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un visa d'entrée soit délivré à Mme Y... épouse Z... sous astreinte de 1524,49 euros par jour de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme Y... épouse Z... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca rejetant sa demande de visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme Y... épouse Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma Y... épouse Z... et au ministre des affaires étrangères.