Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar Y..., demeurant 45, rue du Président René X... à Arles (13200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 6 janvier 2000, confirmée le 22 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son fils Mohamed et à sa fille Dalila un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation des décisions en date du 6 janvier 2000, par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son fils Mohamed et à sa fille Dalila un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
En ce qui concerne le refus opposé à M. Mohamed Y... :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. Y... déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation du refus opposé à M. Mohamed Y..., son fils ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que si M. Y... demande également au Conseil d'Etat d'intervenir pour que son fils, finalement entré en France sous couvert d'un visa de court séjour dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier, puisse y demeurer à l'issue de ce contrat, il n'appartient pas à la juridiction administrative, mais aux seules autorités préfectorales du lieu de résidence de l'intéressé, d'instruire les demandes tendant à l'obtention d'un titre de séjour ; que les conclusions de M. Y... sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le refus opposé à Mlle Dalila Y... :
Considérant que Mlle Y... n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'était pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., âgée de 24 ans, a toujours vécu au Maroc et peut y demeurer de manière autonome ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de Mlle Y... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le fait que Mlle Y..., célibataire, jeune et sans situation professionnelle stable dans son pays pouvait entendre dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa à sa fille Dalila ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle concerne le refus opposé à M. Mohamed Y....
Article 2 : La requête de M. Y..., en tant qu'elle concerne le refus opposé à sa fille Dalila Y... et le surplus des conclusions relatives à son fils Mohamed Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar Y... et au ministre des affaires étrangères.