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03/05/2002 | FRANCE | N°223945

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 223945


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdennaceur Y..., demeurant El Mrethia à Gribis Zarzis (Tunisie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord

de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdennaceur Y..., demeurant El Mrethia à Gribis Zarzis (Tunisie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est marié le 22 août 1998 avec Mlle X..., ressortissante tunisienne également, résidant régulièrement en France depuis 1978 et titulaire d'une carte de résident ; que, de cette union est née une fille née en 1999, qui vit en France avec sa mère ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des motifs de la venue en France de M. Y... et de l'absence de tout motif d'ordre public faisant obstacle à la délivrance du visa, la décision attaquée a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un visa à M. Y... :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. Y... ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. Y... aurait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que le ministre des affaires étrangères n'a fait état d'aucun changement survenu dans la situation de M. Y... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. Y... du visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ;
Considérant que M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à la SCP Boré, Xavier la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : La décision en date du 8 juin 2000 du consul général de France à Sfax est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. Y... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelnnaceur Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223945
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 223945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223945.20020503
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