Vu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 avril 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2000 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Claude F..., demeurant ... ; M. Salvatore X..., demeurant ... ; M. Freddy G..., demeurant ... ; Mme Suzanne D..., demeurant ... ; M. Claude C..., demeurant ... à Le Ban Saint-Martin (57050) ; M. Gérard B..., élisant domicile au CID-UNATI à Hagondange (57300) ; M. Julien Y..., élisant domicile CID-UNATI à Hagondange (57300) ; M. Richard A..., demeurant ... ; Mme Noëlle E..., demeurant ... et M. Georges Z..., demeurant 15, rue en Bellevue à Vremy (57640) et tendant à l'annulation des élections à la chambre des métiers de la Moselle en date des 17 et 24 novembre 1999 ;
Vu la requête présentée par M. WEBER et autres, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 janvier 2000 qui tend à l'annulation des élections à la chambre des métiers de la Moselle en date des 17 et 24 novembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 55 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;
Vu le décret n° 99-727 du 25 août 1999, ensemble l'arrêté des 26 août 1999 pris pour son application ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de leur demande tendant à l'annulation des élections à la chambre de métiers de la Moselle en date des 17 et 24 novembre 1999, le requérants excipent de l'illégalité d'une part du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 qui a apporté plusieurs modifications au régime électoral des chambres des métiers, consistant à élargir la qualité d'électeur aux dirigeants des personnes morales, à réduire la durée du mandat de six à cinq ans avec un renouvellement intégral des chambres à l'expiration des mandats, à exiger des candidats qu'ils soient à jour de leurs cotisations fiscales et sociales et à généraliser le recours au vote par correspondance, d'autre part, du décret n° 99-727 du 25 août 1999 qui a modifié le code local des professions applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à l'effet d'y transposer les mêmes dispositions tout en respectant la spécificité du régime électoral des chambres des métiers locales en vertu duquel les corporations ou associations sont électrices et manifestent leur volonté par le suffrage de leurs membres ; qu'ils excipent également de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 1999 pris pour l'application de ce dernier décret ;
En ce qui concerne le décret du 27 mai 1999 :
Considérant qu'en vertu de l'article 103 a) de la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions, les membres des chambres des métiers sont, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, élus par les corporations artisanales parmi les membres de celles-ci et par les groupements professionnels ou autres associations dont le but est de promouvoir les intérêts professionnels de l'artisanat, parmi les membres qui réunissent les conditions d'éligibilité requises par la loi ; que ces dispositions ont été maintenues en vigueur dans les départements précités par la loi du 1er juin 1924 ;
Considérant que l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 habilite le gouvernement à modifier par décret en Conseil d'Etat, les textes de forme législative antérieurs à la promulgation de la Constitution dès lors que ceux-ci ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire telle qu'elle résulte du texte constitutionnel ; qu'une telle procédure est susceptible de recevoir application aux lois locales maintenues en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour autant qu'elles touchent à des matières relevant de la compétence réglementaire en vertu de la Constitution ; que tel est le cas des dispositions susanalysées de l'article 103 a) de la loi locale du 26 juillet 1900, qui ne relèvent d'aucune des matières réservées à la loi par la Constitution ;
Considérant qu'il était loisible au Premier ministre d'apprécier si, à la faveur d'une modification des règles édictées pour les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il convenait ou non de mettre un terme aux règles particulières demeurées applicables dans ces derniers départements ou seulement de les aménager, comme il l'a fait par le décret pris le 25 août 1999 ; qu'en procédant ainsi, et dès lors, notamment que les dispositions maintenues en vigueur ne sont pas entachées d'illégalité, le Premier ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le décret du 25 août 1999 :
Considérant que les dispositions contestées du décret du 25 août 1999, relatives aux règles d'éligibilité des membres des chambres de métiers, ne concernent pas le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales et n'ont pas le caractère de règles constitutives d'une catégorie d'établissement public ; qu'elles ne relèvent d'aucune des autres matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que la modification des dispositions des articles 103 a), 103 b) et 103 c) du code professionnel local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, issues de la loi d'empire du 26 juillet 1900, pouvait, dès lors, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la Constitution, intervenir par la voie d'un décret pris après avis du Conseil d'Etat ;
Considérant que les règles posées par le décret du 25 août 1999 ne sont incompatibles avec aucun des principes ni aucune des règles garantissant la liberté de suffrage qui découlent de la Constitution ou des conventions internationales introduites en droit interne dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que les règles édictées par ce décret s'appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes ; que la circonstance que le régime électoral des membres des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ne prévoit pas le droit de vote des conjoints d'artisans ne constitue pas, comme le soutiennent les requérants, une atteinte au droit de suffrages des femmes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décrets des 27 mai 1999 et 25 août 1999 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 26 août 1999 :
Considérant que M. WEBER et autres ne sauraient utilement invoquer pour contester la légalité de l'arrêté du 26 août 1999, des moyens tirés de l'illégalité du découpage en 7 circonscriptions du département de la Moselle, ledit arrêté ne procédant pas à un tel découpage et n'en faisant pas application ;
Considérant qu'il résulte, en outre, de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 1999 modifiant le règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, au motif qu'il aurait été pris sur la base de décrets entachés d'illégalité ;
Considérant enfin que, si les requérants font valoir que des manoeuvres auraient eu lieu dans l'établissement de la liste des corps électoraux, que les circonscriptions électorales auraient été découpées de manière irrégulière et que les élus sortants auraient utilisé des fonds de la chambre pour financer irrégulièrement leur campagne, aucun de ces moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. F..., X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections à la chambre des métiers de la Moselle qui se sont déroulées les 17 et 24 novembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à verser à la chambre de métiers la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. WEBER et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude WEBER, M. Salvatore X..., M. Freddy G..., Mme Suzanne D..., M. Claude C..., M. Gérard B..., M. Julien Y..., M. Richard A..., Mme Noëlle E..., M. Georges Z..., à la chambre de métiers de la Moselle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.