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29/04/2002 | FRANCE | N°225514

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 avril 2002, 225514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS, dont le siège social est ... au Havre (76600), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses deux requêtes tendant à

l'annulation des jugements du 5 juillet 1996 par lesquels le trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS, dont le siège social est ... au Havre (76600), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses deux requêtes tendant à l'annulation des jugements du 5 juillet 1996 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1990, 1991 et 1992 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 58-249 du 10 mars 1958 modifié ;
Vu le décret n° 75-67 du 30 janvier 1975 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS, qui détenait une licence d'importation de produits pétroliers et était, de ce fait, tenue par la réglementation de disposer en permanence d'une réserve de produits pétroliers, a constitué à la clôture de chacun des exercices 1987, 1990, 1991 et 1992, des provisions d'un montant respectif de 523 408 F, 709 405 F, 591 488 F et 702 889 F, pour la partie de charges de stockage devant être supportée en 1988, 1991, 1992 et 1993 à raison des mises à la consommation intérieure qu'elle avait effectuées au cours des douze mois précédant, respectivement, la clôture de chacun des exercices 1987, 1990, 1991 et 1992 ; qu'il suit de là qu'en estimant que la réintégration, par l'administration, des sommes en cause dans le résultat imposable de la société au titre de chacun de ces exercices, présentait à juger un litige relatif non pas à des provisions mais à des charges à payer, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (.) notamment (.) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Considérant que la réglementation, antérieure à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation précitée que si les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers effectuées par la société requérante au cours des exercices 1987, 1990, 1991 et 1992, comptaient pour le calcul de l'obligation de stockage pour les exercices 1988, 1991, 1992 et 1993, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours de chacun des exercices respectivement postérieurs aux exercices en cause ; qu'ainsi, la charge résultant des obligations de stockage durant ces exercices postérieurs ne pouvait être regardée comme se rattachant à des opérations déjà effectuées par la société à la clôture des exercices 1987, 1990, 1991 et 1992 et ne pouvait, en conséquence, faire l'objet de provisions à la clôture desdits exercices ; que la circonstance, invoquée par la société requérante devant le Conseil d'Etat, que, par une lettre du 17 août 1998, le directeur-adjoint à la direction des hydrocarbures au secrétariat d'Etat à l'industrie ait affirmé, sans base légale, qu'à l'époque des faits, l'obligation de stockage était maintenue même en cas de retrait de l'autorisation ou de cessation d'activité est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1990, 1991 et 1992 à la suite de la réintégration dans ses bases imposables des sommes de 523 408 F, 709 405 F, 591 488 F et 702 889 F correspondant aux provisions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées par la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 225514
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 92-1443 du 31 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 225514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225514.20020429
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