Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sassi Begag ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Begag ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 240418
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 240418
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
»
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 240418
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sassi Begag, qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 26 janvier 2001 par lequel le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 6 septembre 2001, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DU RHONE que l'arrêté du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Begag a été signé par M. Gibert A..., secrétaire général, régulièrement habilité pour ce faire par un arrêté du PREFET DU RHONE du 3 avril 2001 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que la décision du même jour, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a été signée par Mme Michèle Y..., directeur de la réglementation, régulièrement habilitée pour ce faire par un arrêté du PREFET DU RHONE du 9 mai 2001 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté et la décision du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Begag et fixant l'Algérie comme pays de destination, le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence des auteurs de ces deux actes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Begag devant le premier juge ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Begag comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Begag fait valoir que son père est soigné en France, il ressort des pièces du dossier que lui-même est célibataire et sans enfant en France, où il n'est entré que le 23 mai 1999, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Begag soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et la décision du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Begag et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Dispositif de l'Affaire N° 240418
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Begag devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Sassi Begag et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216
Délibéré de l'Affaire N° 240418
Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 10 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 240418
Le Président :
Signé : M. Martin Laprade
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : Mlle Hédary
Le secrétaire :
Signé : Mlle Z...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 240418
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 240418
le préfet soutient que l'administration n'a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que les signataires des décisions en cause ont régulièrement reçu délégation de signature ;
Vu le jugement attaqué et les décisions contestées par M. Begag devant le premier juge ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du PREFET DU RHONE a été communiquée à M. Begag qui n'a pas produit d'observations ;
Signature 1 de l'Affaire N° 240418
Le Président :
L'Auditeur-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 240418
N° 240418
PREFET DU RHONE
c/M. X...
Mlle Hédary
Rapporteur
Mme Laurent
Réviseur
M. Austry
Comm. du Gouv.
3ème S/S
P R O J E T
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En tête Visa de l'Affaire N° 240418
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux yp
N° 240418
PREFET DU RHONE
c/M. Begag
Mlle Hédary
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème sous-section)
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 240418- 4 -