Vu la requête enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'une part a annulé la décision du 19 octobre 2000 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine rejetant la plainte formée à son encontre par le médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal, d'autre part lui a infligé la sanction du blâme sans publication et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux traitements d'orthopédie dento-faciale prévoient la cotation TO 90 pour le traitement actif des dysmorphoses et la cotation TO 75 pour la phase de contention après traitement orthodontique ; qu'eu égard aux incertitudes qui s'attachent à l'application de ces dispositions aux phases successives d'un traitement comportant l'emploi d'une "plaque de Hawley", la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pu, sans erreur de qualification juridique des faits, estimer que M. X... avait commis une faute de nature à justifier une sanction en retenant la cotation TO 90 pour la pose d'une telle plaque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction du blâme sans publication et mettant à sa charge les frais de l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal à verser à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale est admise.
Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 4 juillet 2001 est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 4 : Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal versera à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal et au ministre de l'emploi et de la solidarité.