Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bandiougou Coulibaly ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Coulibaly devant ce tribunal ;
Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 236140
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 236140
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
»
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 236140
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Coulibaly, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 18 juin 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Coulibaly a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis juillet 1991, qu'il s'est marié en 1999 avec une personne bénéficiant alors d'une autorisation provisoire de séjour avec laquelle il a eu un enfant né le 22 février 2000 ; que toutefois, compte tenu du caractère récent du mariage de M. Coulibaly et de la brièveté de sa vie familiale en France, du fait que l'intéressé a gardé des liens avec son pays d'origine où résident ses parents et l'un de ses frères et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas dans les circonstances de l'espèce porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, M. Coulibaly a eu un autre enfant né le 19 novembre 2001 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, il appartient à l'intéressé s'il s'y croit fondé, de faire valoir cette circonstance ainsi que la durée de son séjour en France à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé l'arrêté du 7 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Coulibaly ;
Dispositif de l'Affaire N° 236140
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 19 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Coulibaly est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bandiougou Coulibaly et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 236140
Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 10 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 236140
Le Président :
Signé : M. Martin Laprade
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : Mlle Hédary
Le secrétaire :
Signé : Mlle X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 236140
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 236140
le préfet de police soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque M. Coulibaly, qui allègue être entré en France en 1991, ne s'est marié qu'en juillet 1999 avec la personne dont il a eu un enfant le 22 février 2000 ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par M. Coulibaly devant le tribunal administratif ;
Vu la pièce produite le 19 mars 2002 par M. Coulibaly établissant qu'il est le père d'un enfant né le 19 novembre 2001 ;
Signature 1 de l'Affaire N° 236140
Le Président :
L'Auditeur-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 236140
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux mt
N° 236140
PREFET DE POLICE
c/M. Coulibaly
Mme Burguburu
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème sous-section)
»
En tête de projet de l'Affaire N° 236140
N° 236140
PREFET DE POLICE
c/M. Coulibaly
mt
Mme Burguburu
Rapporteur
Mme Laurent
Réviseur
M. Austry
Comm. du Gouv.
3ème S/S
P R O J E T visé le 18 février 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 236140- 6 -