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10/04/2002 | FRANCE | N°234951

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 avril 2002, 234951


Vu 1°, sous le n° 234951, la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 17 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Hacène KHADRAOUI ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. KHADRAOUI devant le tribunal administratif de Bastia ;

Points

de l'Affaire N°

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Vu 1°, sous le n° 234951, la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 17 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Hacène KHADRAOUI ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. KHADRAOUI devant le tribunal administratif de Bastia ;

Points de l'Affaire N°

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Début des visas de l'Affaire N° 238570

Vu 2°, sous le n° 238570, la requête enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacène KHADRAOUI demeurant à La Fraternité du Partage ... ; M. KHADRAOUI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2001 du préfet de la Corse du Sud ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Moyens Ministre de l'Affaire N° 238570

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Fin de visas de l'Affaire N° 234951

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 234951

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,

»

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 234951

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. KHADRAOUI :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hacène KHADRAOUI, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 3 avril 2001, de la décision du 29 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas, par lui-même, le pays de destination de M. KHADRAOUI ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KHADRAOUI, dont la présence en France n'est établie qu'à compter de 2001, est marié et père de six enfants ; qu'il n'est pas allégué que sa famille l'ait suivi sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. KHADRAOUI fait valoir que son père est un ancien combattant de l'armée française, que lui-même parle français, n'a pas eu de difficulté d'adaptation en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA CORSE DU SUD aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHADRAOUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la requête du PREFET DE LA CORSE DU SUD :

Considérant que par une décision distincte contenue dans la notification, le 17 mai 2001, de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour concernant M. KHADRAOUI, l'Algérie a été fixé comme pays de destination de la reconduite ; que si M. KHADRAOUI soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments produits par lui n'établissent pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que par suite, le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. KHADRAOUI ;

Dispositif de l'Affaire N° 234951

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 mai 2001 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. Hacène KHADRAOUI et sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à M. Hacène KHADRAOUI et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216

Délibéré de l'Affaire N° 234951

Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 10 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 234951

Le Président :

Signé : M. Martin Laprade

L'Auditeur-rapporteur :

Signé : Mlle Hédary

Le secrétaire :

Signé : Mlle Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 234951

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 234951

le préfet soutient que c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur les risques encours par M. KHADRAOUI en cas de retour en Algérie alors que l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations qu'un document dont il n'est pas démontré qu'il émane effectivement du Front islamique du salut ; qu'au surplus les dirigeants de l'Armée islamique du salut, branche armée du FIS, ont adhéré au processus de concorde civile depuis le 13 juillet 1999 et que l'AIS a annoncé, le 6 juin 1999, l'arrêt définitif de la lutte armée ;

Moyens de l'Affaire N° 238570

il soutient que le jugement et l'arrêté attaqués ont méconnus les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de la Corse du Sud a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière alors que son père est un ancien combattant de l'armée française, que lui-même maîtrise la langue française et n'a eu aucune difficulté d'adaptation depuis son arrivée en France ;

Vu le jugement attaqué, l'arrêté et la décision du 17 mai 2001 du préfet de la Corse du Sud contestés par M. KHADRAOUI en première instance ;

Signature 1 de l'Affaire N° 234951

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 234951

N° 234951, 238570

- PREFET DE LA CORSE DU SUD

- M. X...

M. Oberlis

Rapporteur

M. Lecat

Réviseur

M. Austry

Comm. du Gouv.

3ème S/S

P R O J E T visé le 23 février 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 234951

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux yp

N° 234951, 238570

- PREFET DE LA CORSE DU SUD

- M. KHADRAOUI

M. Oberlis

Rapporteur

M. Austry

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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Nos 234951,238570- 5 -


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234951
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 234951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234951.20020410
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