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10/04/2002 | FRANCE | N°222086

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 222086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 du garde des sceaux, ministre de

la justice rejetant sa demande de réparation du préjudice qu'il a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une erreur commise par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 686 582 F en réparation de ce préjudice ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 686 582 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. X... soutient notamment qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aurait, dans le jugement dont il faisait appel, commis une erreur de droit en considérant que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposaient pas d'indemniser le préjudice que lui a causé l'erreur d'appréciation de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le jugement de son compte de campagne lors des élections régionales du 22 mars 1992 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la violation des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que ni les stipulations de l'article 6-1 relatives au droit à un procès équitable, ni celles de l'article 13 relatives au droit à l'exercice d'un recours effectif de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne conféraient à M. X... de droit à l'indemnité qu'il réclame ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa décision du 16 juillet 1992, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne déposé par M. X... à l'issue des élections régionales qui ont eu lieu le 22 mars 1992 à La Réunion, après avoir rectifié le coût d'émissions de radio dont il avait bénéficié durant sa campagne, et a saisi le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il constate l'inéligibilité de ce candidat ; que, par une décision n° 135815 du 7 mars 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le compte de M. X... avait été rejeté à bon droit et a constaté son inéligibilité pour un an en qualité de conseiller régional ; que cette décision, qui est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, fait obstacle à ce que soit remise en cause l'évaluation des dépenses de campagne de M. X... à l'occasion des élections de 1992 et à ce que soit recherchée, en raison de cette évaluation, la responsabilité de l'Etat ; que la demande d'indemnité de M. X... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 222086
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, 6, 13, L761-1
Code électoral L52-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 13
Instruction du 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 222086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222086.20020410
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