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10/04/2002 | FRANCE | N°210576

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 avril 2002, 210576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1999 et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant centre commercial Croix Dampierre, avenue du président Roosevelt à Chalons-en-Champagne (51000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1998 par laquelle la chambre de discipline du conseil de l'Ordre des pharmaciens de

la région Champagne-Ardenne lui a infligé la sanction de l'in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1999 et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant centre commercial Croix Dampierre, avenue du président Roosevelt à Chalons-en-Champagne (51000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1998 par laquelle la chambre de discipline du conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Champagne-Ardenne lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours ouvrables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a exposé de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels, selon lui, M. Y... et Mlle Z... ne satisfaisaient pas aux exigences applicables pour assister M. X..., pharmacien ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ce point doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'à supposer même que M. X... ait disposé, au jour de l'inspection, de trois pharmaciens assistants régulièrement inscrits au tableau de l'ordre, le conseil national de l'ordre, après avoir relevé que plusieurs des pharmaciens-assistants de M. X... avaient exercé en cette qualité pendant une longue période sans être inscrits régulièrement au tableau de l'ordre, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la négligence ainsi commise par M. X... constituait un manquement aux dispositions combinées des articles L. 579 et R. 5015-15 du code de la santé publique ;
Considérant en troisième lieu que le conseil national n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que certaines des spécialités à base de vitamine C comportent un dosage leur conférant le caractère de médicament ; qu'il n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que M. X... avait commis une faute en mettant ces spécialités à la libre disposition de la clientèle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5015-55 du code de la santé publique ; que l'importance de la sanction prononcée au regard de ce manquement ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ;
Considérant enfin que la valeur probante des attestations du personnel de l'officine, relatives à la présence de thermomètres dans les réfrigérateurs de la pharmacie, versées au dossier par M. X..., relève de l'appréciation souveraine portée par le conseil national qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours ouvrables prononcée par la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 210576
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - Conseil national de l'ordre des médecins - Erreur de droit - Absence - Qualification de médicament donnée à certaines spécialités en fonction de leur dosage en vitamine C (1).

55-04-01-02 Ne commet pas d'erreur de droit le conseil national qui relève que le dosage en vitamine C de certaines spécialités leur confère le caractère de médicament.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Spécialité ayant le caractère d'un médicament - Existence - Spécialité à base de vitamine C comportant un dosage leur conférant un tel caractère (1).

61-04-01 Leur dosage en vitamine C confère à certaines spécialités le caractère de médicament.


Références :

Code de la santé publique L579, R5015-15, R5015-55

1.

Rappr. Cass., Ass. plén., 1992-03-06, n° 89.13260


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 210576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210576.20020410
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