La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°241132

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 avril 2002, 241132


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2001, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR ;
Vu la demande, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ..., représentée par son

directeur en exercice ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2001, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR ;
Vu la demande, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR demande l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 13 janvier 1998 du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales relatives au projet de cadrage du fonds national d'action sociale pour 1998 fixant le montant de l'écrêtement des fonds de roulement de 220 MF et du 24 mars 1998 de la commission d'action sociale de la caisse nationale d'allocations familiales relative aux règles d'écrêtement des fonds de roulement des caisses d'allocations familiales pour l'année 1998 ainsi que de la décision du directeur de l'action sociale de la caisse nationale d'allocations familiales du 17 juillet 1998 fixant à 3 456 746 F la somme due par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR au titre de l'écrêtement pour 1998 et de la décision née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à obtenir le retrait de ces délibérations et de cette décision ; elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR demande l'annulation de la délibération du 13 janvier 1998 du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales relative au projet de cadrage du fonds national d'action sociale pour 1998 fixant le montant de l'écrêtement des fonds de roulement de 220 MF, de la délibération du 24 mars 1998 de la commission d'action sociale de la caisse nationale d'allocations familiales relative aux règles d'écrêtement des fonds de roulement des caisses d'allocations familiales pour l'année 1998, de la décision du directeur de l'action sociale de la caisse nationale d'allocations familiales du 17 juillet 1998 fixant à 3 456 746 F la somme due par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR au titre de l'écrêtement pour 1998, enfin de la décision née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à obtenir le retrait de ces délibérations et de cette décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : " La caisse nationale d'allocations familiales a pour rôle : ( ...) 2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration " ; qu'aux termes de l'article R. 263-1 du même code : " Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'allocations familiales a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 " ; qu'aux termes de l'article L. 153-2 du même code applicable aux caisses d'allocations familiales : " Les budgets des organismes de base ainsi que des établissements qu'ils gèrent sont soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement (à) " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les conventions d'objectifs et de gestion passées pour une durée pluriannuelle entre l'Etat et les caisses nationales de sécurité sociale " déterminent ( ...) les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires./ Elles précisent : 1°) Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; 2°)° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; 3°)° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ; 4°)° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention (à) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la caisse nationale d'allocations familiales est compétente pour attribuer aux caisses d'allocations familiales les dotations du fonds d'action sanitaire et sociale et fixer les règles de gestion budgétaire applicables à ces dotations, notamment le montant maximal du fonds de roulement dont peut disposer une caisse locale ; que si l'exercice de cette compétence est subordonné, notamment, au respect des règles que peut fixer en la matière la convention d'objectifs et de gestion conclue en application de l'article L. 227-1 précité, le moyen tiré de ce que, en fixant des règles relatives à l'écrêtement des fonds de roulement des caisses locales par les délibérations précitées, la caisse nationale d'allocations familiales aurait méconnu sa compétence en empiétant sur celle des signataires de la convention d'objectifs et de gestions doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse nationale d'allocations familiales le 17 mai 1997 a prévu, à son article 16, que " les organismes dont les fonds de roulement dépasseraient, à l'issue de deux exercices consécutifs, un seuil fixé à l'annexe 1 sont écrêtés en totalité au-delà de ce seuil " celui-ci n'avait pas été fixé à la date des décisions attaquées ; qu'en l'absence de détermination de ce seuil, la règle selon laquelle il n'est procédé à un ajustement du fonds de roulement qu'à la suite d'un dépassement du seuil pendant deux années consécutives, était inapplicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en procédant à un écrêtement des fonds de roulement au 31 décembre 1997 alors que la précédente décision de ce type datait du 31 décembre 1996, les délibérations précitées auraient méconnu les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la caisse requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre les décisions litigieuses, de ce que le contrat pluriannuel de gestion qu'elle a signé avec la caisse nationale d'allocations familiales aurait dû être modifié à la suite de l'adoption des délibérations litigieuses ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'aucun schéma directeur d'action sociale, tel que prévu à l'article 12 de la convention d'objectifs et de gestion, n'avait été signé à la date des décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR à payer à l'Etat la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE-ET-LOIR, à la caisse nationale d'allocations familiales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 241132
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L223-1, R263-1, L251-8, L153-2, L227-1, annexe 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 241132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241132.20020403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award