Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André-Charles X... A L'ANTOINE, demeurant Quartier Petit Jean à Parentis-en-Born (40160) ; M. X... A L'ANTOINE demande que le Conseil d'Etat annule l'élection du président du bureau du syndicat mixte du parc naturel du Jura qui s'est déroulée le 17 juillet 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura : "Le bureau est renouvelé entièrement au cours de la réunion du comité syndical qui suit chaque élection municipale générale ( ...)" ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la protestation, il a été procédé le 2 mai 2001, à la suite des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, au renouvellement intégral du bureau du comité syndical du parc naturel régional du Haut-Jura ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... A L'ANTOINE tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 1995 du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura relative à l'élection de M. Y... en qualité de président du bureau du parc est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Jura tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... A L'ANTOINE à payer au syndicat mixte du parc naturel régional du Jura la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... A L'ANTOINE tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 1995 du comité syndical du parc naturel régional du Haut-Jura relative à l'élection du président du bureau du parc ;
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André-Charles X... A L'ANTOINE, au parc naturel régional du Haut-Jura et au ministre de l'intérieur.