Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 24 août 2001, présentés pour M. Gaston Y..., domicilié mairie de Reao (98779) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Reao et proclamé élu à sa place M. Tepako ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que les conditions de la désignation des assesseurs aient méconnu les dispositions de l'article R. 44 du code électoral, cette circonstance ne saurait, en l'absence d'une manoeuvre qui n'est pas même alléguée entacher d'irrégularité l'ensemble du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. Y... soutient qu'une des listes en présence aurait fait imprimer un nombre de bulletins supérieur au maximum fixé par l'article R. 30 du code électoral, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en établir le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que des électeurs de la commune de Reao ont, au cours de la journée du 18 mars 2001, été transportés jusqu'au bureau de vote par un véhicule appartenant à la commune, sans qu'aucune discrimination dans l'accès à ce mode de transport n'ait été pratiquée, il ne résulte pas de l'instruction que des pressions auraient été exercées, à cette occasion, sur les électeurs afin d'influencer leur vote ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'organisation de transports au profit des électeurs ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, un moyen de pression ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant qu'un électeur n'a pas été autorisé à participer au vote, alors qu'il disposait d'une procuration valable pour les deux tours de scrutin ; que six candidats avaient obtenu le même nombre de suffrages pour l'obtention du dernier siège à pourvoir et que M. Y... avait été proclamé élu au bénéfice de l'âge ; qu'il y a lieu, dès lors, pour apprécier l'incidence de cette irrégularité sur les résultats du scrutin, d'ajouter à chacun des candidats non élus ainsi qu'au nombre de suffrages exprimés le suffrage qui n'a pu être émis, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, postérieurement à l'élection et dans sa protestation dirigée contre les résultats de l'élection, l'électeur indûment empêché de voter ait indiqué quel aurait été le sens de son vote s'il avait pu l'émettre ; qu'à l'issue de cette opération, M. Y... compte 64 voix, alors que chacun des cinq autres candidats non élus en compte 65 ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Reao ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'impossibilité pour le juge administratif de présumer du sens du suffrage qui n'a pas pu être émis, il n'est pas possible pour lui de rectifier de manière certaine le résultat du scrutin ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a proclamé élu au bénéfice de l'âge en ses lieu et place M. J... et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete est annulé, en tant qu'il a proclamé M. J... élu conseiller municipal de la commune de Reao.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston Y..., M. Rui J..., M. Z..., Mme Tepua I..., MM O...
F..., M...
D..., L...
K..., E...
G..., B... Dora X..., MM. C...
H..., A...
N... au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.