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08/03/2002 | FRANCE | N°236050

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 236050


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 25 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants .... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Adil X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 20 novembre 2000, de la décision du PREFET DES YVELINES du 15 novembre 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X... a été notifié à l'intéressé le 30 mai 2001 ; qu'ainsi le délai de recours de sept jours a couru à compter du 30 mai 2001 à 24 heures ; que, par suite, la requête de M. Adil X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 juin 2001, n'était pas tardive ;
Considérant que M. X... a épousé en France le 5 octobre 1998 une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un premier enfant ; que l'arrêté litigieux a été pris alors que son épouse, à l'issue d'une grossesse très difficile, était sur le point d'accoucher ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté du 11 mai 2001 du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. :
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Adil X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 236050
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 11 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 236050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236050.20020308
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