Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 25 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants .... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Adil X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 20 novembre 2000, de la décision du PREFET DES YVELINES du 15 novembre 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X... a été notifié à l'intéressé le 30 mai 2001 ; qu'ainsi le délai de recours de sept jours a couru à compter du 30 mai 2001 à 24 heures ; que, par suite, la requête de M. Adil X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 juin 2001, n'était pas tardive ;
Considérant que M. X... a épousé en France le 5 octobre 1998 une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un premier enfant ; que l'arrêté litigieux a été pris alors que son épouse, à l'issue d'une grossesse très difficile, était sur le point d'accoucher ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté du 11 mai 2001 du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adil X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. :
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Adil X... et au ministre de l'intérieur.