La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°228611

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 mars 2002, 228611


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le protocole d'accord du 13 mars 2000 conclu entre le ministre de l'emploi et de la

solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action soc...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le protocole d'accord du 13 mars 2000 conclu entre le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, d'une part, et la confédération Hôpitaux généraux, l'intersyndicat des praticiens hospitaliers, la coordination médicale hospitalière et le syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, d'autre part ;
2°) d'annuler le protocole d'accord du 14 mars 2000 conclu entre le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, d'une part, et la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux, la fédération des personnels des services publics de la santé, la fédération nationale autonome des services de santé, le syndicat national des cadres hospitaliers, la fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de santé et la fédération française santé et action sociale, d'autre part ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de répéter les sommes indûment versées en application de ces protocoles sous astreinte de 100 000 F par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de 60 jours ;
4°) de condamner l'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protocoles d'accord conclus les 13 et 14 mars 2000 entre, d'une part, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et d'autre part, des organisations syndicales représentatives des médecins et agents de la fonction publique hospitalière constituent des déclarations d'intention dépourvues de valeur juridique et de force contraignante ; qu'ainsi, ils ne constituent pas des décisions faisant grief dont la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE seraient recevables à demander l'annulation ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation des protocoles d'accord des 13 et 14 mars 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES et de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES, à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, à la confédération Hôpitaux généraux, à l'intersyndicat national des praticiens hospitaliers, au syndicat national des médecins chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, à la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux, à la fédération des personnels des services publics de la santé, à la fédération nationale autonome des services de santé, au syndicat national des cadres hospitaliers, à la fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de santé, à la fédération française santé et action sociale, à la coordination médicale hospitalière et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 228611
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 228611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228611.20020306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award