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06/03/2002 | FRANCE | N°219983

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 mars 2002, 219983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC), dont le siège est ... (98080), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, après avoir annulé le jugement du 18 juin 1996 du tribunal administrati

f de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC), dont le siège est ... (98080), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, après avoir annulé le jugement du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale sur la publicité à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1991, a rejeté lesdites conclusions, d'autre part, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a remis à sa charge les taxes parafiscales sur la publicité auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 dont le tribunal lui avait accordé le dégrèvement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu la directive du 17 mars 1977 du conseil des ministres de la communauté européenne ;
Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC) a été assujettie à la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instituée par le décret n° 87-826 du 9 octobre 1987, sur les sommes reçues par elle, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991, des annonceurs établis en France au profit desquels elle avait diffusé des messages publicitaires en France ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1991, rejeté lesdites conclusions, d'autre part, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge la taxe à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et dont le tribunal lui avait accordé la décharge ;
Considérant que c'est sans dénaturer les écritures de la société ni commettre d'erreur de droit que la cour a jugé, en motivant suffisamment sa décision sur ce point, que l'appel de la société, alors même qu'il critiquait une omission de statuer sur une partie des conclusions présentées devant le tribunal administratif, ne présentait pas le caractère d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'après avoir relevé que la taxe contestée avait été mise en recouvrement par un avis qui, s'il distinguait les droits et pénalités réclamés au titre de chacune des années concernées, portait sur la période allant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991, la cour a pu sans erreur de droit en déduire que le recours incident du ministre, qui tendait à faire remettre à la charge de la société la partie de la taxe dont le même jugement ordonnait la décharge, ne soulevait pas un litige distinct de celui de l'appel principal de la société et qu'il était par suite recevable ;

Considérant que la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est, en vertu du décret précité du 9 octobre 1987, perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, dont bénéficient les titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires et, depuis le 1er mai 1990, ceux dont les ressources commerciales provenant de la diffusion de messages publicitaires restent inférieurs à 20 % de leur chiffre d'affaires total ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret, codifié à l'article 365 A de l'annexe II au code général des impôts : "La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de redevable de la taxe parafiscale est seulement subordonnée à la condition que la personne assujettie assure la régie de messages publicitaires diffusés à destination du territoire français par le titulaire d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore ou de télévision sur ce territoire et ne dépend pas du lieu à partir duquel le régisseur exerce cette activité ; que si la société se prévaut de l'article 4 du même décret, codifié à l'article 365 C de la même annexe, qui dispose que "la taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée", cette disposition n'a pas pour objet ni pour effet de rendre applicables à la taxe dont s'agit les règles de territorialité retenues pour les prestations de service soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 259 du code général des impôts ou, par dérogation à cet article et pour certaines prestations, par l'article 259 B ; que c'est par suite sans erreur de droit et par une décision qui est sur ce point suffisamment motivée, que la cour a jugé que la taxe était due par les régisseurs, sans que l'article 2 du décret de 1987 institue une différence de traitement selon le lieu de leur établissement, et écarté ainsi implicitement mais nécessairement comme étant dépourvu de portée, le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle n'était pas redevable de la taxe parafiscale sur la publicité radiophonique à raison des sommes reçues par elle des annonceurs pendant la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991, en contrepartie des messages diffusés par elle à leur profit et à destination du territoire français, dès lors que, contrairement à ce que soutenait l'administration, sa régie publicitaire n'était pas établie en France et n'y avait pas eu d'établissement stable au cours de cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer sur les conclusions qui lui étaient soumises ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA MONEGASQUE RADIO X... CARLO (RMC) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 219983
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT - Recevabilité - Existence - Appel incident de l'administration portant - à l'intérieur de la période mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement d'une taxe parafiscale déclarée et acquittée par les contribuables et assise - liquidée et recouvrée selon les règles applicables à la T - V - A - - sur d'autres années que celles contestées par le contribuable dans l'appel principal (1).

19-02-04-05, 54-08-01-02-02 Lorsque l'appel principal du contribuable porte sur l'une des années de la période mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement de la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, le recours incident de l'administration, qui porte sur les autres années de cette période, ne soulève pas un litige distinct de celui de l'appel principal de la société et est par suite recevable.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES - Taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision - Redevable - Personne assurant la régie de messages publicitaires diffusés à destination du territoire français par le titulaire d'une autorisation de diffusion - quel que soit le lieu à partir duquel cette activité est exercée (2).

19-08-01 Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 9 octobre 1987, codifié à l'article 365 A de l'annexe II au code général des impôts, que la qualité de redevable de la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est seulement subordonnée à la condition que la personne assujettie assure la régie de messages publicitaires diffusés à destination du territoire français par le titulaire d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore ou de télévision sur ce territoire et ne dépend pas du lieu à partir duquel le régisseur exerce cette activité. Les dispositions de l'article 4 du même décret, codifié à l'article 365 C de la même annexe, n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre applicables à cette taxe les règles de territorialité retenues pour les prestations de service soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 259 du code général des impôts ou, par dérogation à cet article et pour certaines prestations, par l'article 259 B.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Recevabilité - Existence - Appel incident de l'administration portant - à l'intérieur de la période mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement d'une taxe parafiscale déclarée et acquittée par les contribuables et assise - liquidée et recouvrée selon les règles applicables à la T - V - A - - sur d'autres années que celles contestées par le contribuable dans l'appel principal (1).

54-08-05-01 La requête par laquelle un requérant critique, devant une cour administrative d'appel, une omission de statuer du tribunal administratif sur une partie de ses conclusions de première instance ne présente pas le caractère d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION - Absence - Requête présentée devant une cour administrative d'appel dénonçant une omission à statuer du tribunal administratif sur une partie des conclusions de la requête de première instance.


Références :

CGI 259, 259 B
CGIAN2 365 A
Code de justice administrative L761-1
Décret 87-826 du 09 octobre 1987 art. 2, art. 4

1.

Rappr. Section, 1991-11-04, Mme Domergue, p. 375 ;

Comp. 2000-07-28, n° 186415, Ministre c/ Ladet, RJF 11/00 n° 1223. 2. Comp. 2001-06-27, Syndicat des producteurs indépendants (S.P.I.), à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 219983
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219983.20020306
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