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06/03/2002 | FRANCE | N°214656

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 mars 2002, 214656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1999 et 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabal X..., demeurant 17, cours Raoult appartement 122 à Meaux (77100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires so

ciales du 10 juin 1996 confirmant, sur recours hiérarchique, l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1999 et 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabal X..., demeurant 17, cours Raoult appartement 122 à Meaux (77100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 10 juin 1996 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du 2 février 1996 de l'inspecteur du travail de la Seine-et-Marne qui avait accordé à la société Eurodisney l'autorisation de le licencier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Eurodisney,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans dénaturer les faits ni les pièces du dossier qui lui était soumis, que, lors du mouvement de grève qui a eu lieu le 31 décembre 1995 au parc d'attraction "Disneyland-Paris", M. X..., délégué du personnel, s'est rendu coupable de violences, notamment en portant des coups à des membres du personnel de la société Eurodisney qui tentaient de s'opposer à la progression de la manifestation vers les lieux où se tenait le public, la cour, qui n'était pas tenue de rechercher si ce comportement révélait une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, a pu légalement déduire de ces énonciations que ces faits revêtaient le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant que la cour, en l'absence de contestation sur ce point, n'était pas tenue d'examiner d'office si le licenciement de M. X... était en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la société Eurodisney la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eurodisney tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Eurodisney et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 214656
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Absence - Recherche d'une intention de nuire à l'employeur pour apprécier si les faits commis par un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

54-07-01-07, 66-07-01-04-02-01 Pour juger si les faits dont il est saisi sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé, le juge n'est pas tenu de rechercher si le comportement de l'intéressé révèle une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Elément à prendre nécessairement en compte pour apprécier la gravité de la faute - Absence - Intention de nuire à l'employeur.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L412-18, L425-1, L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 214656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214656.20020306
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