Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X..., demeurant ... en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur le manque de cohérence entre les études envisagées par M. X... et son parcours universitaire et professionnel antérieur, sur la circonstance que ne figure pas au dossier de demande de visa l'autorisation de son employeur, sur le fait que l'envoi tardif de son dossier ne permettait pas d'instruire sa demande dans les délais requis pour qu'il puisse suivre la formation envisagée, enfin, sur le fait que, d'un âge déjà avancé, il avait interrompu ces études depuis plusieurs années ;
Considérant toutefois que les motifs tirés de l'interruption, même durable, des études et de l'âge de l'intéressé ne peuvent justifier à eux seuls, le refus d'un visa ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et qui exerce la profession d'huissier de justice dans un tribunal a été admis à s'inscrire au diplôme d'études approfondies (D.E.A.) de science administrative et politique à l'université de Picardie pour l'année 1999-2000 ; que le choix de cette filière universitaire est en rapport avec ses études antérieures et a un lien avec son emploi actuel ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'absence au dossier des pièces à fournir pour obtenir le visa sollicité, d'une autorisation de l'employeur n'est pas susceptible d'établir à elle seule le risque que l'intéressé entende détourner l'objet de son visa pour s'installer durablement sur le territoire français ; qu'ainsi, le deuxième motif sur lequel repose la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que si le consul général a aussi relevé que la demande de visa de l'intéressé avait été reçue par ses services le 2 décembre 1999 alors que la date limite des inscriptions administratives à l'université était fixée au 15 décembre 1999, il ne résulte pas de l'instruction que le consul aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du 2 mars 2000 du consul général de France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X... et au ministre des affaires étrangères.