Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les dispositions des articles L. 262-1 à L. 263-19 et L. 511-1 à L. 512-2 du code de l'action sociale et des familles résultant de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation des dispositions des articles L. 262-1 à L. 263-19 et L. 511-1 à L. 512-2 du code de l'action sociale et des familles résultant de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 2 janvier 2002 : " Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes " ; que, dans ces conditions, la légalité de l'ordonnance attaquée n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.