Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés fiscal de ce tribunal et évoqué l'affaire, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que la garantie qu'elle offre au receveur principal des impôts de Lille-Seclin est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle elle sollicite le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE a reçu notification, le 22 octobre 1999, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 038 747 F en droits et intérêts de retard, pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et d'une amende de 222 619 F au titre de l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui sanctionne les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements ; que la société a formé une réclamation contre ces impositions, mises en recouvrement le 9 juin 2000, en l'assortissant d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par une décision du 29 décembre 2000, le receveur principal de Lille-Seclin a refusé d'accorder le sursis sollicité, au motif que les garanties offertes par la société étaient insuffisantes ; que la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE se pourvoit en cassation contre l'article 2 du jugement du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'ordonnance du 14 février 2001 du juge du référé statuant en matière fiscale du même tribunal et évoqué l'affaire, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que la garantie qu'elle offrait au receveur principal des impôts de Lille-Seclin était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle elle sollicitait le sursis de paiement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 277-1 du même livre, les garanties peuvent notamment être constituées par un versement en espèces effectué à un compte d'attente au Trésor ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés ( ...). / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable ( ...). / Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'invitée par le receveur principal des impôts de Lille-Seclin à constituer des garanties, à la suite de sa demande tendant à obtenir le sursis de paiement des impositions qu'elle contestait, la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE s'est bornée à présenter un chèque bancaire d'un montant de 131 142,90 F ; que le comptable a, par une décision du 29 décembre 2000, estimé cette garantie insuffisante et invité la société à la compléter, en indiquant qu'il lui était toutefois possible de contester cette décision devant le juge du référé administratif ; que le receveur a précisé que, dans cette hypothèse, la contestation serait regardée comme remplissant la condition de recevabilité posée au deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, dès lors que les sommes déjà versées correspondaient à 10 % des impositions contestées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les versements en espèces sur un compte d'attente du Trésor présentés, ainsi que le permet l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, à titre de garanties au comptable par le contribuable qui sollicite le bénéfice du sursis de paiement soient pris en compte pour apprécier le respect de la condition de recevabilité posée par le deuxième alinéa de l'article L. 279 du même livre ; qu'en jugeant que, dès lors que le chèque bancaire que la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE avait présenté pour seule garantie avait été consigné par le comptable en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, la société devait être regardée comme n'ayant proposé aucune garantie et le juge du référé fiscal comme n'étant saisi d'aucune contestation relative à un refus de garanties, le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :
Considérant que les moyens relatifs à la légalité des impositions contestées et à l'urgence qui s'attache à ce que soit accordé le sursis de paiement sont inopérants au soutien d'une demande présentée au juge du référé administratif sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le sursis de paiement des impositions qu'elle conteste, la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE s'est bornée à présenter au comptable un chèque bancaire d'un montant de 131 142,90 F, alors que la créance du Trésor dont les garanties offertes doivent assurer le recouvrement, qui s'entend des droits en principal et des intérêts de retard, à l'exclusion de l'amende, s'élève à 1 038 747 F ; qu'il suit de là que cette garantie n'est pas propre à assurer le recouvrement de la créance par le Trésor ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE devant le juge du référé administratif du tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FRANCE NORD LOGISTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.