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20/02/2002 | FRANCE | N°223134

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 février 2002, 223134


Vu la requête et les observations, enregistrées les 17 juillet et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 mars 2000 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette ses demandes tendant : a) à ce qu'il soit décidé que la garantie qu'il offre au trésorier de Clichy est propre à ass

urer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle il demand...

Vu la requête et les observations, enregistrées les 17 juillet et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 mars 2000 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette ses demandes tendant : a) à ce qu'il soit décidé que la garantie qu'il offre au trésorier de Clichy est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle il demande le sursis de paiement ; b) à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer du 3 décembre 1999 et la saisie du 4 mai 2000 sont irrégulières ;
2°) d'annuler le commandement de payer qui lui a été adressé le 3 décembre 1999 par le trésorier de Clichy et la saisie qui a été pratiquée le 4 mai 2000 sur son mobilier ;
3°) d'accepter un échéancier de paiement de la dette résiduelle d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 sur la base de 10 000 F (1 524 euros) par mois ;
4°) d'accepter que l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 soit acquitté en 2000 et 2001 sur la base de versements mensuels de 20 000 F (3 049 euros) ;
5°) de constater que les tiers provisionnels demandés en 2000 ne sont pas proportionnels aux sommes qu'il devra payer au Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ;
6°) de le décharger des pénalités et majorations de retard relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. X... :
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'annonçait la production d'aucun mémoire ampliatif ; que, par suite, la circonstance qu'il a produit des observations complémentaires le 4 décembre 2000, soit plus de quatre mois après le dépôt de la requête introductive, ne saurait justifier qu'il soit donné acte du désistement d'office de son instance ;
Sur les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif ( ...) / Le juge du référé décide dans un délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues par l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent ou non être acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que l'ordonnance du 28 mars 2000 par laquelle le juge du référé fiscal de ce tribunal a rejeté les demandes de M. X... a été présentée le 4 avril 2000 au domicile du requérant alors absent ; que celui-ci a soutenu ne l'avoir reçu que le 11 avril ; que l'accusé de réception, qui a été retourné le 11 avril 2000 au tribunal administratif, ne mentionne pas la date à laquelle M. X... est venu retirer le pli au bureau de poste ; qu'ainsi, c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'ordonnance avait été notifiée à M. X... le 4 avril 2000 et qu'il a rejeté sa requête d'appel, enregistrée le 16 avril 2000 au greffe de ce tribunal, comme ayant été formée après l'expiration du délai de recours de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ; que son jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de l'appel de M. X... contre l'ordonnance du juge du référé fiscal :
Considérant qu'il résulte de l'attestation du service postal de Clichy, en date du 5 juin 2000, produite devant le Conseil d'Etat, que l'ordonnance du 28 mars 2000 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris a été notifiée à M. X... le 11 avril 2000 ; que, par suite, sa requête d'appel enregistrée le 16 avril 2000 au greffe de ce tribunal, a été formée dans le délai de recours de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que la "créance du Trésor" dont il peut être exigé que le recouvrement ultérieur éventuel soit préservé par la présentation de garanties au comptable s'entend des seuls droits et majorations d'assiette, limitées au montant des intérêts de retard, dont le dégrèvement constitue l'objet de la réclamation formée par le contribuable et dont il demande que le paiement soit différé ; qu'il résulte de l'instruction que, le 22 décembre 1999, date à laquelle M. X... a sollicité le bénéfice du sursis de paiement, la créance du Trésor ainsi définie s'élevait à 127 032 F ; que M. X... a, depuis cette date, adressé au trésorier de Clichy trois chèques d'un montant de 20 000 F, ramenant à 67 032 F le montant de la créance du Trésor qui doit être prise en compte pour l'application des dispositions combinées des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que lorsque le contribuable, invité par le comptable à constituer des garanties au soutien de sa demande de sursis de paiement, propose l'affectation hypothécaire d'un immeuble qui fait l'objet d'autres inscriptions hypothécaires, il appartient au comptable, et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d'appel, d'apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, en se fondant notamment sur les pièces produites par le contribuable relatives au montant restant dû des dettes correspondant à ces inscriptions ;
Considérant que M. X... a proposé comme garantie au trésorier de Clichy une somme 20 000 F (3 049 euros), versée sur un compte d'attente du Trésor, et l'affectation hypothécaire d'un appartement dont il est propriétaire à Morillon (Haute-Savoie) ; qu'il résulte de l'instruction que cet appartement, dont la valeur vénale est estimée à 600 000 F (91 469 euros), est déjà grevé de trois inscriptions hypothécaires ; que, toutefois, les dettes correspondant à deux de ces inscriptions ont été intégralement remboursées par M. X... ; que la troisième inscription correspond à l'hypothèque conventionnelle prise le 30 octobre 1989 au profit du Crédit agricole de Haute-Savoie pour un montant de 1 035 000 F (157 785 euros), à l'occasion d'un emprunt immobilier d'un montant de 900 000 F (137 204 euros) souscrit par les époux X... ; que le montant du capital et des intérêts restant dû sur cet emprunt s'élève à 276 629 F (42 172 euros) ; que, dans ces conditions, et alors même que la mainlevée des inscriptions hypothécaires dont s'agit n'a pas été prononcée, les garanties offertes par M. X... au trésorier de Clichy au soutien de sa demande de sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, pour l'application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris a jugé ces garanties insuffisantes ;
Sur les autres conclusions présentées en appel par M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du commandement de payer du 3 décembre 1999 et de la saisie mobilière du 4 mai 2000, par lesquelles le requérant conteste la régularité en la forme de ces actes, relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales autorisent le juge du référé fiscal à dispenser le redevable de garanties autres que celles qu'il a déjà constituées auprès du comptable, elles ne prévoient pas que le contribuable puisse saisir le juge du référé fiscal de conclusions tendant à être dispensé de toute constitution de garanties à l'appui de la demande de sursis de paiement qu'il a formulée ; que les conclusions de M. X... ayant cet objet ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat :

Considérant que par ses demandes tendant à ce que lui soient accordés, d'une part, des échéanciers de paiement pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, la remise des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, M. X... ne conteste aucune décision administrative ; que ces demandes sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé que les tiers provisionnels qui lui sont demandés en 2000 ne sont pas proportionnels aux sommes qu'il devra payer au Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 et, d'autre part, à la décharge des majorations de retard afférentes à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 relèvent d'un litige distinct de celui qui est soulevé dans le pourvoi ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'ordonnance du 28 mars 2000 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle rejette les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que les garanties qu'il a offertes au trésorier de Clichy sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et la décision du trésorier de Clichy du 17 février 2000, sont annulés.
Article 3 : Les garanties offertes par M. X... au soutien de sa demande de sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Article 4 : Les demandes de M. X... tendant à l'annulation du commandement de payer du 3 décembre 1999 et de la saisie mobilière du 4 mai 2000 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 223134
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - Garanties offertes par le contribuable - Affectation hypothécaire d'un bien qui fait l'objet d'autres inscriptions hypothécaires correspondant à des dettes intégralement remboursées - Garanties propres à assurer le recouvrement de la créance même en l'absence de mainlevée des inscriptions hypothécaires.

19-01-05-02-02 Lorsque le contribuable, invité par le comptable à constituer des garanties au soutien de sa demande de sursis de paiement, propose l'affectation hypothécaire d'un immeuble qui fait l'objet d'autres inscriptions hypothécaires, il appartient au comptable, et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d'appel, d'apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, en se fondant notamment sur les pièces produites par le contribuable relatives au montant restant dû des dettes correspondant à ces inscriptions. Un contribuable propose comme garantie l'affectation hypothécaire d'un appartement déjà grevé de trois inscriptions hypothécaires. Les dettes correspondant à deux de ces inscriptions ont été intégralement remboursées. La troisième inscription correspond à l'hypothèque conventionnelle prise à l'occasion d'un emprunt immobilier remboursé aux deux-tiers. Alors même que la mainlevée des inscriptions hypothécaires dont s'agit n'a pas été prononcée, les garanties offertes au soutien de la demande de sursis de paiement sont, eu égard au montant de la créance du Trésor, propres à assurer le recouvrement pour l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 223134
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223134.20020220
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