Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., dont le siège est ..., au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice et pour Mme Gisèle X..., demeurant ..., au Perreux-sur-Marne (94170), Mme Michèle A..., demeurant ..., M. Jean-Pierre Y..., demeurant 13, rue aux Moines, à Issou (78440), M. Jean Z..., demeurant ..., au Plessis-Trévise (94420), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T. et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 40 du directeur des ressources humaines de la société "France Télécom" en date du 20 mai 2000 relative à "la mobilité au service du changement dans le groupe France Télécom" ;
2°) de condamner la société "France Télécom" à payer la somme de 10 000 F pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° °90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T. et autres, et de Me Delvolvé, avocat de la société "France Télécom",
- les conclusions de Mme de Silva , Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la "décision n° 40" du directeur des ressources humaines de la société "France Télécom" en date du 10 mai 2000 se borne à rappeler les principes et les modalités des actions conduites pour développer la mobilité du personnel au sein du groupe, sans édicter aucune règle nouvelle ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de cet acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société "France Télécom", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants, sur le fondement de ces dispositions, à payer à la société "France Télécom" la somme de 500 euros ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. et T., de Mme X..., de Mme A..., de M. Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., Mme X..., Mme A..., M. Y... et M. Z... sont condamnés conjointement à payer à la société "France Télécom" la somme de 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P. ET T., à Mme Gisèle X..., à Mme Michelle A..., à M. Jean-Pierre Y..., à M. Jean Z..., à la société "France Télécom" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.