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15/02/2002 | FRANCE | N°224011

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 février 2002, 224011


Vu 1°), sous le n° 224011, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par Mme Marie-Hèlène Gloc ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 2000 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les c

onditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au...

Vu 1°), sous le n° 224011, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par Mme Marie-Hèlène Gloc ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 2000 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu 2°), sous le n° 224071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 et 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 8 et 17 de l'arrêté du 6 mai 2000 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 224011 et 224071 présentées respectivement par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE sont dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2000 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, eu égard à son objet, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2000 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : "Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions de sapeurs-pompiers professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile" ; et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : "L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique médicale définies par arrêté du ministre de l'intérieur" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours exerce les missions suivantes : "1°) La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2°) L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ; 3°) Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité (.)" ; que sur le fondement de l'ensemble de ces dispositions est intervenu l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur du 6 mai 2000 "fixant les conditions d'aptitude médicale de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2000 dans son ensemble :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers" ;

Considérant qu'aucune des dispositions de l'arrêté attaqué ne fixe de règle statutaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient dû, en application de ce texte, être édictées par décret en Conseil d'Etat doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d'adaptation à certains services des "règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité (.) définies au titre III du livre II du code du travail" font l'objet d'"arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail" ;
Considérant qu'aucune des dispositions de l'arrêté attaqué n'entre dans le champ des règles d'hygiène et de sécurité visées à l'article 3 précité ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ce texte exigeait que ledit arrêté soit également signé par le ministre chargé du travail ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (.) est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois" ; que l'arrêté attaqué n'entre pas dans le champ d'application de cet article ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2° de l'article R. 231-14 du code du travail, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est consulté sur les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du même code ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'entre pas dans les prévisions du titre III du livre II du code du travail ; qu'aucune disposition législative n'a étendu les dispositions du titre IV du livre II du code du travail aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ne sont pas applicables aux agents régis par la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'avait pas être précédé de la consultation du comité technique paritaire central visé par ce décret ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du 5° de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives "aux problèmes d'hygiène et de sécurité" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué qui n'est pas relatif aux questions d'hygiène et de sécurité n'avait, en tout état de cause, pas à être précédé de cette consultation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 26 de l'arrêté attaqué :

Considérant que les dispositions de l'article 26 de l'arrêté attaqué qui se bornent à prévoir que le médecin-chef "coordonne l'organisation de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers" de son service, n'ont pas eu pour objet, et n'auraient d'ailleurs pu légalement avoir pour effet, de porter atteinte aux dispositions relatives aux attributions des médecins du travail et à celles garantissant leur liberté et leur indépendance dans l'exercice de leur art ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe de l'indépendance du médecin dans l'exercice de son art ne peut qu'être écarté ; que si le syndicat requérant invoque au soutien de sa requête un principe d'autonomie de la médecine d'aptitude par rapport à la médecine professionnelle et préventive, il ne ressort nullement, en tout état de cause, des termes dudit arrêté, notamment de son article 26, que ces deux formes de médecine ne pourraient pas être exercées, au sein des services départementaux d'incendie et de secours, de façon indépendante l'une par rapport à l'autre ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 8 et 17 de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4, du code de la santé publique : "Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (.)./ Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés./(.)" ; que faute pour l'arrêté des ministres de la santé et du travail du 15 mars 1991 pris pour l'application des dispositions précitées de mentionner les services départementaux d'incendie et de secours, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement, au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté attaqué, rendre obligatoire pour ces personnels les vaccinations prescrites à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 215, devenu l'article L. 3112-1, du code de la santé publique : "La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.(.)/ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France" ; qu'il résulte de ces dispositions que la définition des conditions auxquelles l'obligation de vaccination contre la tuberculose est réputée satisfaite relève d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; que, par suite, le ministre de l'intérieur était incompétent pour fixer, ainsi qu'il l'a fait au second alinéa de l'article 8 de l'arrêté attaqué, les conditions de validité de la vaccination contre la tuberculose exigées des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant, à l'article 17 de son arrêté, que l'autorité territoriale est avertie par le médecin sapeur-pompier du refus du sapeur-pompier de se soumettre à des vaccinations facultatives, proposées par ce médecin en fonction des spécialités pratiquées et des risques courus, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard aux possibles conséquences de ce refus sur la santé de l'agent ou sur celles des personnes pouvant être en contact avec lui, commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences qui doivent être tirées d'un refus opposé par le sapeur-pompier à la proposition de vaccination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation de l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 8 de l'arrêté du 6 mai 2000 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 224011
Date de la décision : 15/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-04-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS


Références :

Arrêté du 15 mars 1991
Arrêté du 06 mai 2000 intérieur art. 26, art. 8, art. 17 décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L10
Code du travail R231-14
Code général des collectivités territoriales R1424-24
Décret 82-453 du 28 mai 1982
Décret 85-603 du 10 juin 1985 art. 3
Décret 90-850 du 25 septembre 1990 art. 4
Décret 99-1039 du 10 décembre 1999 art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117, art. 9, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2002, n° 224011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224011.20020215
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