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13/02/2002 | FRANCE | N°236029

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 236029


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2001, présentée par M. Jean J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Wintzenheim (Haut-Rhin) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2001, présentée par M. Jean J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Wintzenheim (Haut-Rhin) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique et que le mandataire de M. Jean J... y était présent et y a présenté des observations orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour M. J... d'avoir été avisé du jour de l'audience, doit être écarté ;
Considérant que si les visas du jugement attaqué mentionnent, parmi les signataires du mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg par la liste conduite par M. Guy E..., quatre candidats appartenant à la liste conduite par M. Jean J..., cette erreur de plume, qui est restée sans influence sur le jugement, n'en affecte pas la régularité ;
Sur le grief relatif à la décision de la commission de propagande :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 241 du code électoral, une commission de propagande est chargée, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ; que le cinquième alinéa de l'article R. 38 du même code dispose que "les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission" ; qu'en vertu de l'article R. 29, "chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet, qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ;
Considérant que la circulaire dont la liste de M. J... demandait la diffusion était composée de deux feuillets de format A 4 comportant deux pages de texte, dont une en langue allemande, et deux pages de photographies ; qu'ainsi, elle ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 29 précité ; que, dès lors, M. J... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif qui était de nature à justifier, à lui seul, sa décision, de procéder à la distribution de la circulaire en cause, la commission de propagande aurait excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions susrappelées du code électoral ; qu'il importe peu que, lors de précédents scrutins, y compris dans la même commune, la diffusion de circulaires présentant des caractéristiques similaires ait été admise ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a refusé d'accueillir le recours gracieux qu'il a formé contre son refus de distribuer la circulaire en cause ;
Sur le grief relatif à des abus de propagande :

Considérant que s'il n'est pas contesté qu'un tract a été diffusé, le 9 mars, par la liste concurrente de celle conduite par le requérant, il résulte de l'instruction que la façon dont le tract incriminé présente la réponse apportée par le requérant à l'invitation à participer à un débat public n'a pas outrepassé les bornes admissibles de la polémique électorale ; qu'en outre, les éléments développés dans le tract litigieux, concernant les engagements de campagne du requérant et leur coût se rattachaient à un débat électoral engagé antérieurement ; que le requérant ne se trouvait pas dans l'impossibilité de répondre utilement aux critiques ainsi faites à l'encontre de ses propositions ; que, dès lors, M. J... n'est pas fondé à soutenir que la diffusion du tract litigieux a constitué une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief relatif à l'affichage :
Considérant que si M. E... a fait apposer des affiches électorales sur les emplacements réservés à cet effet par la commune avant d'avoir fait enregistrer la déclaration de sa liste, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 28 du code électoral, il est constant que cette irrégularité n'a pas privé la liste de M. J... de l'emplacement qui lui revenait en raison de l'antériorité de sa déclaration ; qu'eu égard à cette circonstance, et compte tenu de l'ampleur de l'écart de voix séparant les deux listes en présence, M. J... n'est pas fondé à soutenir que les opérations d'affichage en cause ont été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. E... et autres ;
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean J..., à M. Guy E..., à Mmes Lucette S..., Marie-Christine O..., Monique T... Walter, Thérèse Q..., Brigitte Z..., Lise Torenare, Maria F..., Christiane M..., Marie-France G..., Véronique L..., Régine B..., Véronique N..., à MM. Serge Nicole, Didier R..., Jean-Pierre I..., Jean-Christophe P..., Jean-Pierre C..., Rémy H..., Raymond K..., Denis A..., Brice X..., Elio Y..., Thierry D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 236029
Date de la décision : 13/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L241, R38, R29, R28


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 236029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236029.20020213
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