Vu 1°), sous le n° 213528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Z..., demeurant ..., à St Jean de la Motte (72510) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt n° 22372 du 18 février 1999 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclarée comptable de fait des deniers de l'Etat à raison des opérations exécutées en application des subventions de recherche n° 93-209 du 1er septembre1993 et n° 94-159 du 12 décembre 1994 attribuées à la Société de mathématiques appliquées et de sciences humaines (SMASH) ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°), sous le n° 213529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Z..., demeurant ..., à Saint-Jean de la Motte (72510) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt n° 22371 du 18 février 1999 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclarée comptable de fait des deniers de l'Etat à raison des opérations exécutées en application des subventions n° 92-001 du 27 février 1992 et n° 93-280 du 8 novembre 1993 attribuées à la Société de mathématiques appliquées et de sciences humaines (SMASH) ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°), sous le n° 213530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Z..., demeurant ..., à Saint-Jean de la Motte (72510) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt n° 22373 du 18 février 1999 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclarée comptable de fait des deniers de l'Etat à raison des opérations exécutées en application de la subvention n° 94-001 du 11 avril 1994 attribuée à la Société de mathématiques appliquées et de sciences humaines (SMASH) ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 XI de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 213528, 213529, 213530 de Mme Z... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières : "La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la communauté européenne" ; que l'article 38 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 133-4 du code des juridictions financières, dispose : "Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes .... Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion" ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 131-2 du code des juridictions financières prévoit que : "la Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait" ; que les articles 16, 17 et 18 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifiés aux articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 du code des juridictions financières, disposent respectivement : "Art. 16. - Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 12 ci-dessus, chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou d'une formation interchambres. Art. 17. - Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent décret. ( ....) Art. 18. - Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes vérifiés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services des ordonnateurs et des comptables. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus, et en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat, ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions" ;
Considérant, par ailleurs, que l'article 22 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 141-7 du code des juridictions financières, prévoit que : "Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou de la formation interchambres transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. ( ....)"; qu'enfin, aux termes de l'article 23 du même décret, aujourd'hui codifié à l'article R. 141-8 du code des juridictions financières : "Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. ( ....). La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires examinées au titre de l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22juin 1967, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque la Cour des comptes procède à l'examen de la gestion d'une collectivité publique ou d'un organisme soumis à son contrôle, son rapporteur peut être appelé, par la nature même de la mission qui lui est impartie, à constater des manquements aux règles de la comptabilité publique qui peuvent conduire à ce que la Cour soit saisie, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, de ces constatations ; que les larges pouvoirs d'investigation dont le rapporteur est investi pour procéder à la vérification de la gestion des organismes et collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes ne se confondent pas avec ceux qui peuvent être mis en oeuvre par la formation de jugement collégiale chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait ;
Considérant, dès lors, que le principe d'impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur de la Cour des comptes participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l'occasion d'une vérification de gestion ; qu'il s'ensuit que la participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait du rapporteur auquel a été confiée la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers sont en cause entache d'irrégularité la composition de cette formation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre que le Premier président de la Cour des comptes a adressée le 23 décembre1996 à l'administrateur trésorier de la société de mathématiques appliquées et de sciences humaines (SMASH), qu'un auditeur à la Cour des comptes, ainsi qu'un fonctionnaire visé à l'article 12 du décret du 11février 1985, ont procédé à la vérification des comptes d'emploi des concours financiers publics attribués à cet organisme durant les exercices 1990 à 1996 ; qu'à la suite de leur rapport, une procédure juridictionnelle de déclaration de gestion de fait a été engagée à l'encontre des dirigeants de la SMASH et de cadres du ministère de l'environnement, au nombre desquels figurait Mme Z..., à raison de griefs tirés de ce que les subventions attribuées à la SMASH avaient irrégulièrement été utilisées pour pourvoir à des dépenses de fonctionnement et de personnel qui auraient dû être prises en charge par le ministère de l'environnement ; que le même auditeur à la Cour des comptes a ensuite, en tant que magistrat, occupé les fonctions de rapporteur devant la quatrième section de la deuxième chambre chargée de se prononcer sur les opérations présumées constitutives de gestion de fait des deniers de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la composition de cette formation de jugement était irrégulière ; que Mme Z... est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêts de la Cour des comptes n°s 22371, 22372, et 22373 du 18 février 1999 en tant qu'ils la déclarent, conjointement et solidairement avec d'autres personnes, comptable de fait des deniers de l'Etat ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les ciconstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme Z... une somme de 3 049 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêts de la Cour des comptes n°s 22371, 22372 et 22373 du 18 février 1999 sont annulés en tant qu'ils déclarent Mme Z..., conjointement et solidairement avec d'autres personnes, comptable de fait des deniers de l'Etat.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la Cour des comptes.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Z... une somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Z..., à la Société de mathématiques appliquées et de sciences humaines (SMASH), à MM. X..., A..., B..., D..., Y..., E..., G..., F..., C..., Badre, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.