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08/02/2002 | FRANCE | N°225164

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 225164


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le 5 novembre 1999, date d'expiration de son titre de séjour dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1993 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenu régulièrement jusqu'au 5 novembre 1999 ; que ses parents et la plus grande partie de ses frères et soeurs vivent en France et sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait gardé des attaches effectives avec ses autres frères et soeurs restés en Algérie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 22 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 août 2000 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 2 286,74 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte et Briard une somme de 2 286,74 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Delaporte et Briard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET LA SEINE-MARTIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225164
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 225164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225164.20020208
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