Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de X..., demeurant ... et M. de PEDRO, demeurant ... ; MM. de X... et de PEDRO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution et des effets de l'arrêté du 19 décembre 2000 par laquelle le préfet de Gironde a déclaré d'utilité publique au profit du département de la Gironde les travaux nécessaires à l'aménagement du "barreau Nord" de la liaison R N 89/RD 910/ chemin de la Roudet sur le territoire de la commune de Libourne ;
2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté et la suspension de ses effets ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. de X... et de M. de PEDRO,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. de X... et de PEDRO se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 20 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2000 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique au profit du département de la Gironde les travaux nécessaires à l'aménagement du "barreau Nord" de liaison RN 89/RD910/ chemin de la Roudet sur le territoire de la commune de Libourne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ( ...)" ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés, qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment motivé le rejet de la demande de MM. de X... et de PEDRO présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité en se bornant à relever qu'"en l'état de l'instruction ( ...), aucun des moyens présentés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision" ; que, dès lors, MM. de X... et de PEDRO ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant que MM. de X... et de PEDRO soutiennent, d'une part, que le préfet ne pouvait légalement déclarer d'utilité publique la construction de la route litigieuse sans déclassement préalable, par arrêté du ministre de l'agriculture, des terres classées en appellation d'origine contrôlée situées dans l'emprise de l'opération, d'autre part, que l'ouverture prochaine de l'autoroute A 89 est de nature à priver l'opération de son caractère d'utilité publique ; qu'en jugeant qu'aucun de ces moyens ne paraissait de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2000 susmentionné, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a rejeté la demande, sans rechercher si la condition de l'urgence, également posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, était remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. de X... et de PEDRO ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en date du 20 avril 2001 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. de X... et de PEDRO la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. de X... et de PEDRO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. de X... et de PEDRO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.