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14/01/2002 | FRANCE | N°236088

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 janvier 2002, 236088


Vu, enregistrés les 16 juillet et 16 août 2001, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Nathalie L..., demeurant ..., M. Michel O..., demeurant ... -Julien lès Metz, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Claudette XH..., demeurant ..., M. Eric G..., demeurant ..., Mme Ella XL..., demeurant 91 place Marmoutel, à Bort-les-Orgues (19110), M. Dominique GUILLAUME, demeurant 185, avenue du Cantal, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Annie GONZALEZ, demeurant 392, boulevard du Loys, à Bort-les-Orgues (19110), M. Pascal MARIDAT, demeurant route de Chanterry, à Bort-les-Orgues (191

10), M. Daniel BERTHOULOUX, demeurant 160, rue Plante, à Bor...

Vu, enregistrés les 16 juillet et 16 août 2001, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Nathalie L..., demeurant ..., M. Michel O..., demeurant ... -Julien lès Metz, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Claudette XH..., demeurant ..., M. Eric G..., demeurant ..., Mme Ella XL..., demeurant 91 place Marmoutel, à Bort-les-Orgues (19110), M. Dominique GUILLAUME, demeurant 185, avenue du Cantal, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Annie GONZALEZ, demeurant 392, boulevard du Loys, à Bort-les-Orgues (19110), M. Pascal MARIDAT, demeurant route de Chanterry, à Bort-les-Orgues (19110), M. Daniel BERTHOULOUX, demeurant 160, rue Plante, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Odile LECHAT, demeurant 162, avenue de Ribeyrolles, à Bort-les-Orgues (19110), M. Jean-Baptiste JUILLARD, demeurant 250, rue de Pirchecros, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Frédérique JONQUIERE, demeurant 634, route du Saut de la Saule, à Bort-les-Orgues (19110), M. Jean SOUBRANE, demeurant 100, rue des Ecoles, à Bort-les-Orgues (19110), M. Hubert BARATAUD, demeurant 459, rue Pasteur, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Martine JACQ, demeurant 19, rue du Bessac, à Bort-les-Orgues (19110), M. Serge TRAINS, demeurant 870, avenue du Cantal, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Dolly DEVEZE, demeurant 89, place de Mialet, à Bort-les-Orgues (19110), Mme Claveline CHIRIER, demeurant 766, avenue de l'Aigle La Plantade, à Bort-les-Orgues (19110), M. Alain BENOIT, demeurant 514, avenue Gambetta, à Bort-les-Orgues (19110), M. R... DE LA VEGA, demeurant ..., M. Daniel J..., demeurant ..., M. André B..., demeurant ..., Mme XM..., demeurant ..., Mme Monique XF..., demeurant ..., Mme Josette XC..., demeurant ... La Plantade, à Bort-les-Orgues (19110) et Mme Renée XA... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bort-les-Orgues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme L...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal, le bureau centralisateur de la ville de Bort-les-Orgues a recensé, sur 2 259 électeurs inscrits et 2 024 votants, 161 bulletins blancs ou nuls ; que le nombre de suffrages exprimés étant dès lors de 1863 voix, la majorité absolue s'établissait à 932 voix ; que le décompte des suffrages a attribué 932 voix à la liste "Pour un nouveau Bort", conduite par Mme L..., qui a ainsi obtenu 21 sièges au conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L. 260 et suivants du code électoral applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ; que la liste "Bort Demain", emmenée par M. Serge XG..., a recueilli 931 voix et s'est vu attribuer six sièges ; que, constatant que le dépouillement avait été marqué d'incidents ne permettant pas de regarder comme acquis les résultats proclamés, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces opérations électorales par un jugement en date du 14 juin 2001 ; que Mme L... et les autres membres de la liste "Pour un nouveau Bort" relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; que la totalité des griefs soulevés par M. XG... à l'appui de sa protestation ont été, soit consignés sur le procès-verbal du bureau centralisateur, le soir même du scrutin, soit formulés dans un mémoire enregistré le 16 mars 2001 au tribunal administratif de Limoges et signé de l'ensemble de ses colistiers ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme L... et les autres requérants, ces griefs, formulés avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, étaient donc recevables ;

Considérant que si les 681 enveloppes trouvées dans l'urne du bureau de vote n° 1 correspondaient au nombre d'émargements enregistrés dans ce bureau, il résulte de l'instruction qu'à l'issue du dépouillement, le nombre d'enveloppes s'établissait à 682, la table n° 1 recensant 341 enveloppes au lieu des 340 qui lui avaient été initialement allouées ; que la présidente du bureau de vote a estimé pouvoir corriger cette irrégularité en ramenant le nombre de bulletins nuls recensés par la table n° 1 de 27 à 26 ; que toutefois, eu égard à la différence d'une voix seulement entre les deux listes en concurrence et à la circonstance que le dépouillement a été perturbé par plusieurs coupures d'électricité, même involontaires, cette correction ne permet pas d'avoir la certitude que les résultats proclamés reflètent la réalité des suffrages émis par les électeurs ; qu'en pareille circonstance, il y a lieu, même en l'absence de manoeuvre, de retrancher une voix tant du nombre de suffrages exprimés que du total des voix obtenues par la liste proclamée élue afin de voir si le résultat de l'élection reste, en toute hypothèse, acquis dès le premier tour ; qu'à l'issue de cette opération, la liste "Pour un nouveau Bort" doit être regardée comme totalisant 931 suffrages et ne recueille donc pas la majorité absolue ;
Considérant, au surplus, qu'à l'issue des opérations de dépouillement, M. XG... a consigné au procès-verbal une protestation tirée de ce qu'un suffrage, dont la validité avait été mise en doute au moment du dépouillement, aurait été indûment comptabilisé en faveur de la liste "Pour un nouveau Bort", alors qu'il portait une trace de rouge à lèvres de nature à le faire regarder comme marqué d'un signe de reconnaissance ; qu'il est établi que, nonobstant cette contestation, le bulletin litigieux n'a été ni annexé au procès-verbal, ni conservé, mais qu'il a, au contraire, été détruit au même titre que tous les bulletins non contestés ; que cette destruction, qui prive le juge de l'élection de la possibilité de vérifier si ce bulletin était effectivement nul ou seulement taché accidentellement, est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme L... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la ville de Bort-les-Orgues ;
Considérant que les règles relatives à l'organisation de nouvelles élections après l'annulation définitive de l'élection de tous les membres du conseil municipal sont fixées par les articles L. 2121-35 et L. 2121-39 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les conclusions de M. XG... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive l'organisation de nouvelles élections dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme L... et ses colistiers à payer à M. XG... et aux autres membres de la liste "Bort Demain" la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme L... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. XG... et des autres membres de la liste "Bort demain" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le Conseil d'Etat prescrive l'organisation de nouvelles élections dans un délai d'un mois sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie L..., à M. Michel O..., à Mme Claudette XH..., à M. Eric G..., à Mme Ella XL..., à M. Dominique XX..., à Mme Annie V..., à M. Pascal XD..., à M. Daniel C..., à Mme XI... LECHAT, à M. Jean-Baptiste XB..., à Mme Frédérique XZ..., à M. Jean XR..., à M. Hubert Z..., à Mme Martine XY..., à M. Serge XS..., à Mme Dolly N..., à Mme Claveline H..., à M. Alain A..., à M. R... DE LA VEGA, à M. Daniel J..., à M. André B..., à Mme XM..., à Mme Monique XF..., à Mme Josette XC..., à Mme Renée XA..., à M. Serge XG..., à M. Alain X..., à Mme Nathalie Y..., à M. Philippe D..., à M. Dominique E..., à Mme Christine F..., à M. Yvon I..., à Mme Jacqueline K..., à M. Jean-Jacques M..., à Mme Brigitte P..., à Mme Mireille Q..., à Mme Marie-Chantal XB..., à Mme Andrée S..., à M. René T..., à M. André U..., à Mme Josette XW..., à M. Alain XE..., à Mme Françoise XJ..., à Mme Nadine XK..., à M. Laurent XN..., à M. Didier XO..., à M. Alain XP..., à M. André XQ..., à M. Frédéric XT..., à Mme Nicole XU..., à Mme Michèle XV..., à M. Christian YW... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 236088
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-35, L2121-39
Code électoral L260, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 236088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236088.20020114
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