Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant le Berlioz ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 12 octobre 1999 tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi en matière d'avancement du fait de la baisse de notation prononcée irrégulièrement à son encontre en 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 205 000 F augmentée des intérêts légaux à compter du 12 octobre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., officier du corps technique et administratif du service de santé des armées a, le 12 octobre 1999, formé un recours hiérarchique devant le ministre de la défense tendant à ce que sa notation pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 soit reconsidérée et à ce que sa carrière soit reconstituée, en avançant au 1er août 1989 la date d'effet de sa promotion au grade de commandant et en procédant à un nouvel examen de sa promotion au grade de lieutenant-colonel à compter du 1er août 1994 ; que M. X... conteste devant le Conseil d'Etat la décision du 13 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ces demandes et sollicite le versement d'une indemnité de 205 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard pris dans sa carrière à la suite de la notation de 1988 ;
Considérant que ni le rejet du recours hiérarchique présenté par M. X... et dirigé contre sa notation pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 ni le refus de procéder à une reconstitution de sa carrière ne sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver de telles décisions ; que par suite, et alors d'ailleurs que le rejet de la demande de révision de la notation de 1988 par le refus du ministre de procéder à la reconstitution de la carrière du requérant est motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 2 du décret du 31 décembre 1993 que la notation que devait se voir attribuer M. X... pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 devait notamment tenir compte de sa manière de servir avant la date du 28 mars 1988 à compter de laquelle il a été placé en congé de longue durée pour maladie ; que M. X..., qui n'a pas été absent du service pendant plus de six mois pendant la période de notation, ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions d'une instruction relative à la notation des agents absents pendant plus de six mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les appréciations portées sur la manière de servir du requérant pendant la période du 1er juillet 1987 au 27 mars 1988 soient entachées d'une erreur matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'en vertu de l'article 5 de l'instruction n° 666/DEF/DCSSA/CH du 16 janvier 1985 prise pour l'application de l'article 6 du décret du 31 décembre 1983, son chef de corps qui a été muté à l'automne 1987 aurait dû, dès lors qu'un changement dans sa manière de servir le justifiait, le noter avant d'être muté, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ledit chef de corps, qui n'était d'ailleurs pas le notateur en premier ressort au titre de l'année précédente, avait constaté un changement dans sa manière de servir avant d'être muté ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 janvier 2000, ni la réparation, par voie de conséquence, du préjudice que cette décision lui aurait causé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.