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14/01/2002 | FRANCE | N°211694

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 2002, 211694


Vu l'ordonnance en date du 18 août 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 juillet 1996, par laquelle M. X..., demeurant ... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision en

date du 17 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 63...

Vu l'ordonnance en date du 18 août 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 juillet 1996, par laquelle M. X..., demeurant ... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision en date du 17 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 63 du conseil national des universités (CNU) ne l'a pas inscrit sur la liste alphabétique de candidats dont il reconnaît la qualification aux fonctions de maître de conférences des universités, d'autre part, la décision de rejet du ministre de l'éducation nationale en date du 19 juin 1996, suite au recours gracieux présenté le 29 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans la rédaction que lui a donnée le décret du 16 janvier 1992 dispose : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités" ; qu'aux termes de l'article 24 la liste de qualification "est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans" ; qu'ainsi, sous l'empire du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences établie par les sections compétentes du conseil national des universités tenaient de cette inscription un droit à se présenter pendant quatre ans aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ;
Considérant que le décret du 27 avril 1995 a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 par de nouvelles dispositions applicables aux recrutements des maîtres de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, d'une inscription préalable sur une liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités et prévoyant l'intervention desdites sections, constituées en jurys, dans le cadre de chacun des concours ouverts au cours de l'année, après que les commissions de spécialistes compétentes ont opéré une première sélection parmi les candidats inscrits au concours ; que l'article 27 dispose : "Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées" ; qu'aux termes de l'article 28 : "La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 précité du décret du 6 juin 1984, dans la rédaction issue du décret du 27 avril 1995, que ne peuvent figurer sur la liste de classement pour poursuivre les opérations du concours que les candidats qui ont vu leur qualification reconnue selon les dispositions de l'article 27 du même décret ; que l'ensemble des nouvelles dispositions introduites par le décret du 27 avril 1995 ont eu pour effet de mettre fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour quatre années par les dispositions issues du décret du 16 janvier 1992, aux personnes inscrites sur la liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par ces instances nationales ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... a été inscrit avec effet au 28 février 1995 sur la liste de qualification établie par la section n° 63 du conseil national des universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 a eu pour effet de le soumettre à nouveau à l'exigence d'un examen de sa qualification par ladite section pour le concours ouvert au titre de 1996 ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée refusant l'inscription de M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans le cadre du concours de recrutement ouvert au titre de l'année 1996 est illégale comme ayant rapporté la délibération prise sous l'empire de la réglementation antérieure, doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien d'une réglementation ; que le décret du 27 avril 1995 qui ne dispose que pour l'avenir n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée et de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours formé contre cette délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211694
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 22 à 30, art. 28
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 24, art. 25 à 30, art. 27
Décret 95-490 du 27 avril 1995 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 211694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211694.20020114
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