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11/01/2002 | FRANCE | N°235845

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 235845


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X... épouse Z..., demeurant 20, place des Pradettes, Bât. B 48 à Toulouse (31100) ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X... épouse Z..., demeurant 20, place des Pradettes, Bât. B 48 à Toulouse (31100) ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 668 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2000, de la décision du 15 novembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Michel Y..., secrétaire général, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Z... ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus du préfet d'autoriser son séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, Mme X... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de consulter la commission du titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Z... fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant algérien résidant régulièrement en France et qu'elle est la mère d'un jeune enfant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X... épouse Z..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que si la requérante soutient que le très jeune âge de l'enfant est incompatible avec un retour éventuel vers l'Algérie, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme contraire aux stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... épouse Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X... épouse Z..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 235845
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Arrêté du 30 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 235845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235845.20020111
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