Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (75694), représentée par son directeur ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant création de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tendant à l'annulation totale du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale prévoit la création d'un " système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue : 1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie ( ...). Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires " ; que l'article L. 161-29 du même code dispose que : " Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leur ayants droit et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations./ Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent " ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 6113-8 du code de la santé publique dispose que : " Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation ( ...), ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources et à l'évaluation de la qualité des soins " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale et L. 6113-8 du code de la santé publique que le législateur a prévu la création de deux systèmes distincts de collecte et de traitement d'informations qui diffèrent tant par leur champ d'application que par leur objet ;
Considérant que le décret attaqué a pour objet de créer, sous la dénomination d'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, un établissement public de l'Etat à caractère administratif chargé, à titre principal, du traitement des informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ; que si les dispositions de l'article R. 710-5-24, introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué, précisent que l'établissement public apportera également son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé menés pour la mise en oeuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne portent pas atteinte aux missions confiées à l'assurance maladie par les dispositions précitées des articles L. 161-28-1 et L. 161-29 de ce code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la création de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation aurait dû faire l'objet d'un accord préalable entre l'Etat et la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ou empièterait illégalement sur les compétences réservées aux caisses nationales d'assurance maladie par les dispositions des articles L. 161-28-1 et L. 161-29 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen dirigé contre l'article R. 710-5-37 introduit par le décret attaqué dans le code de la santé publique :
Considérant que les dispositions de l'article R. 710-5-37, introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué, se bornent à préciser que " Les ressources de l'agence comprennent : 1° des subventions ou des dotations ( ...) " ; que ces dispositions, contrairement à ce qui est soutenu, n'imposent pas à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES de verser une dotation globale à l'agence et n'empiètent donc pas sur le domaine de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.