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28/12/2001 | FRANCE | N°230814

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 230814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Tabu Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z..., épouse Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 2001par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à

la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui dél...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Tabu Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z..., épouse Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 2001par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse Y...
X..., ressortissante congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 septembre 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mme Z..., épouse Y...
X... a formé un recours gracieux contre la décision précitée du préfet du Val-d'Oise, en date du 8 septembre 2000, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été rejeté par une décision du 10 novembre 2000, notifiée à l'intéressée le 17 novembre 2000 ; que, par suite, à la date à laquelle Mme Z..., épouse Y...
X... a introduit son recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit le 27 janvier 2001, cette décision était devenue définitive ; que, par suite, Mme Z..., épouse Y...
X..., n'est pas recevable à en contester la légalité par voie d'exception ;
Considérant que si Mme Z..., épouse Y...
X..., née en 1968 et entrée en France en 1997, fait valoir qu'elle vit depuis 1992 avec M. NSINGI X..., ressortissant congolais auquel la qualité de réfugié a été reconnue en 1998, dont elle a eu 3 enfants, scolarisés en France, et qu'elle a épousé le 10 juin 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z..., épouse Y...
X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 janvier 2001 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., épouse Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant , d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Z..., épouse Y...
X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., épouse Y...
X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tabu Z..., épouse Y...
X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 230814
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 230814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230814.20011228
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