Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1996 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) : 2°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" ; que le deuxième alinéa de l'article 26 de la même ordonnance prévoit que : "En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ;
Considérant que, dans l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X..., ressortissant algérien arrive en France en 1965, quelques jours après sa naissance, avait commis entre 1984 et 1991 une série de délits lui ayant valu d'être condamné à une peine cumulée de huit ans de prison pour vols avec effraction, menace d'atteinte aux personnes, violence volontaire sur une personne vulnérable, ainsi que pour importation non autorisée de stupéfiant et trafic de marchandise prohibée ; que la cour a également indiqué que, dès lors que M. X... n'avait été condamné, pour cette dernière infraction, qu'à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, il ne pouvait être considéré comme s'étant livré à un trafic de stupéfiants ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en déduisant de ces circonstances que la présence de M. X... ne constituait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifiât le recours à la procédure prévue à l'article 26b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour a donné des faits de l'espèce une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 septembre 2000 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présenté décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....