Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2000, la requête présentée par M. Abdelkader ZINOUN, demeurant chez M. Rabah X..., ... le Roi (94600) ; M. ZINOUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les accords franco-marocains du 1er juin 1963 et du 10 novembre 1983 modifiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. ZINOUN, ressortissant marocain, s'est maintenu en France plus d'un mois après l'expiration, le 30 novembre 1997, de la carte de séjour temporaire qui lui avait été accordée ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, telle que modifiée par la loi du 11 mai 1998, ne s'impose que préalablement au refus de titre de séjour opposé à un étranger entrant dans le champ d'application de l'article 12 bis ou de l'article 15 de l'ordonnance ; qu'ainsi M. ZINOUN ne peut utilement soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris à la suite d'une procédure irrégulière faute pour le préfet du Val-de-Marne d'avoir consulté cette commission ;
Considérant que si M. ZINOUN, postérieurement à son entrée en France le 30 mai 1997, s'est marié le 22 novembre 1997 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, dont il a eu une enfant née le 28 février 1999, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant ne vit plus avec sa femme, qui a engagé à son encontre une procédure de divorce, et qu'il ne voit sa fille que très irrégulièrement ; qu'à l'exception de son frère, les autres membres de la famille de M. ZINOUN vivent au Maroc; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. ZINOUN n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne porte pas atteinte aux prérogatives que M. ZINOUN tient de sa qualité de père; que le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions de l'article 371-2 du code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale doit ainsi être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, dans la mesure où M. ZINOUN ne vit pas avec son enfant et ne participe que de loin à son entretien et à son éducation, son éloignement ne porte pas aux intérêts de sa fille une atteinte incompatible avec ces stipulations ;
Considérant que les stipulations de l'article 18 de la même convention ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; qu'ainsi le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ZINOUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. ZINOUN est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Abdelkader ZINOUN, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.