Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 6 juillet 2000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Lahcen X..., demeurant chez M. Ali Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 688 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la femme et le fils de M. X..., ressortissant marocain, se trouvent en France depuis de nombreuses années et ont fait l'objet d'une mesure de régularisation en février 2000 ; que sont également installés sur le territoire national le frère du requérant, qui l'héberge, son père, établi en France depuis 1960, sa soeur et d'autres membres de sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 3 avril 2000 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault décidant la reconduite à la frontière de M. X... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation tant du jugement du 17 avril 2000 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière que dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 688 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2000 et l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault du 3 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 688 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.