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28/12/2001 | FRANCE | N°219926

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 219926


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000 présentée par M. Radouane Z..., demeurant chez Mme Saadia Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000 présentée par M. Radouane Z..., demeurant chez Mme Saadia Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 1998, de la décision du 12 février 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 1997, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 8 août 1997, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. d'X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de seize ans, que le centre de tous ses intérêts familiaux et privés se trouve en France et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et que des membres de sa famille vivent au Maroc ; que M. Z... n'établit ni qu'il réside habituellement en France depuis plusieurs années ni que l'état de santé de sa mère y nécessite comme il le prétend sa présence ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ni le refus de titre de séjour du 12 février 1998 dont M. Z... excipe de l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 octobre 1998, ni, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radouane Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219926
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1997
Arrêté du 22 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 219926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219926.20011228
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